CA Lyon, 18 août 2026, RG 26/06578
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Texte de la décision
N° RG 26/06578 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBPL
Nom du ressortissant :
[U] [P]
[P]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite cour en date du 2 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 20 décembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 août 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure :
Par décision du 18 juillet 2026 notifiée à l'intéressé le même jour à 13h45, le préfet du Rhône a ordonné le placement en rétention de [U] [P], né le 20 décembre 1995 à Constantine (Algérie) dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, afin de permettre la mise à exécution de son arrêté du même jour portant obligation pour l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant six années, qui avait été notifié à l'intéressé le même jour et avait été confirmé par jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juillet suivant.
Saisi en ce sens par requête du préfet du Rhône en date du 21 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a notamment ordonné, par décision du 22 juillet 2026 confirmée par ordonnance du 24 juillet 2026 du conseiller délégué par le premier président pour statuer en matière de rétention administrative, la prolongation du maintien de [U] [P] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de vingt-six jours supplémentaires.
Par requête déposée le 14 août 2026 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le préfet du Rhône a sollicité une nouvelle prolongation, pour une durée de trente jours supplémentaires, du maintien de [U] [P] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, par application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision dont appel du 16 août 2026 à 14h43, a ordonné une nouvelle prolongation du maintien de [U] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours supplémentaires.
Par transmission électronique du 17 août 2026 à 11h55 au greffe de la présente juridiction, [U] [P] a interjeté appel de cette décision et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate, en faisant valoir que l'administration ne rapportait pas la preuve de diligences effectives et suffisantes en vue de l'organisation rapide de son éloignement.
Par courriel adressé le 17 août 2026 à 14h14, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 août 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur la recevabilité de l'appel, d'une part, et sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, d'autre part.
Vu les observations reçues du conseil du préfet du Rhône par transmission électronique du 17 août 2026 à 20h34 aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu l'absence d'observations complémentaires reçues du conseil de la personne retenue,
SUR CE :
Sur la recevabilité :
L'appel formé par [U] [P] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et suivants et R. 342-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le fond :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative alors que [U] [P] avait expressément fait savoir devant le premier juge, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il ne formulait aucune contestation quant à la réalité, la nature et l'effectivité des diligences de l'autorité administrative à organiser son éloignement.
Dans sa requête d'appel, [U] [P] n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à tenter de soutenir désormais en cause d'appel que l'administration aurait manqué à son obligation de diligences dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
[U] [P] ne formule ainsi aucune critique ni moyen nouveau à l'égard des éléments développés par le premier juge, qui rappelle justement dans sa décision déférée que la personne retenue est dépourvue de tout document d'identité ou de voyage et que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien, qui n'est pas imputable à l'autorité préfectorale, a rendu impossible l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le motif de prolongation prévu par l'article L. 742-4, 3° a) était caractérisé, sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la menace à l'ordre public caractérisée par le maintien sur le territoire français de l'intéressé.
[U] [P] ne fait ainsi état dans sa requête d'appel d'aucune circonstance nouvelle, de droit ou de fait, et ne fournit aucun élément permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative.
Son appel doit dès lors être examiné sans audience, et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [P] le 17 août 2026 ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 16 août 2026 (N° RG : 26/02749 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7K-4QJT) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Antoine MOLINAR-MIN
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