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CA Lyon, 18 août 2026, RG 26/06602


Vérifier : CA Lyon, 18 août 2026, RG 26/06602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/06602
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a854739195da062e0234786

Texte de la décision

3,545 caractères

N° RG 26/06602 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBQQ

Nom du ressortissant :

[G]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[G] [L]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 18 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 18 AOUT 2026 à 16 heures,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Sylvie MOURGUES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [L] [G]

né le 24 Août 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement en rétention au CRA 2

Ayant pour conseil Maître [R] [U]

Vu la déclaration d'appel reçue le 17 août 2026 à 18H51, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h54 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de X se disant [L] [G], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observation de l'intéressé ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures,

SUR CE :

L'appel du procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ;

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que son identité déclarée n'a pu être vérifiée, celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, et les autorités consulaires de Tunisie, pays dont il revendique la nationalité, n'ayant à ce jour pas fait savoir si elles le reconnaissaient comme l'un de leurs ressortissants. Il apparaît en outre qu'hors les différentes périodes d'incarcération dont il a fait l'objet, la domiciliation effective de l'intéressé est ignorée de l'administration. En situation irrégulière en France, celui-ci ne dispose d'aucune ressource légitime.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de X se disant [L] [G] devant la cour d'appel de Lyon ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon du 17 août 2026 ;

Déclarons suspensif cet appel ;

Disons en conséquence que X se disant [L] [G] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour qui se tiendra le 19 août 2026 à 10H30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Sylvie MOURGUES Antoine MOLINAR-MIN

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