CA Lyon, 18 août 2026, RG 26/06583
Vérifier : CA Lyon, 18 août 2026, RG 26/06583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/06583 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBPT
Nom du ressortissant :
[P] [O]
[O]
C/
[K] DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [O]
né le 02 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON,
en présence de [V] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
ET
INTIME :
M. [K] DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2026 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 18 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2026.
Par ordonnance du 22 juillet 2026 confirmée en appel le 24 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [P] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 15 août 2026, reçue le 15 août 2026 à 15 heures 05, la préfète de la Haute Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 août 2026 à 14 heures 05 a fait droit à cette requête.
M. [P] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 août 2026 à 12 heures 54 en faisant valoir que la préfète de la Haute Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement en l'absence de reconnaissance par les autorités étrangères.
M. [P] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2026 à 10 heures 30.
M. [P] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [P] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [P] [O] a eu la parole en dernier. Il a contesté avoir eu une audition auprès du consulat d4algérie et rappelé que cela faisait trois fois qu'il était placé en rétention et que les autorités algériennes n'ont jamais répondu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [P] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [P] [O], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- M. [O] a été condamné par le tribunal judiciaire de Vienne le 30 avril 2025 notamment à la peine d'interdiction du territoire français pour trois ans
- Il est défavorablement connu pour des faits de vols et a été placé en garde à vue pour des faits de harcèlement sexuel sur mineur de moins de quinze ans et outrage;
- Il n'a pas de documents d'identité;
- Les autorités algériennes ont été contactées et relancées;
- L'audition a eu lieu le 6 août 2026 et la préfecture attend leur retour.
Il ressort des pièces de la procédure que le 4 août 2026, le consulat d'Algérie a donné son accord pour une audition le 6 août 2026. Il ne ressort d'aucun échange, ni de procès verbaux que cette audition n'ait pas eu lieu, contrairement à ce que soutient M. [O].
Il se déduit de ces échanges qu'il existe une perspective d'éloignement, la préfecture dépendant des réponses données par l'autorité consulaire. Les diligences produites sont suffisantes, la préfecture n'ayant pas à relancer le consulat quotidiennement ou hebdomadairement, particulièrement au regard du nombre de dossiers concernés par ces échanges et du risque que cette méthode soit contre-productive.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.