CA Lyon, 18 août 2026, RG 26/06585
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Texte de la décision
N° RG 26/06585 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBPV
Nom du ressortissant :
[H] [B]
[B]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [B]
né le 29 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de [Q] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure':
Par décision du 18 juillet 2026 notifiée à l'intéressé le même jour à 10h27, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention de X. se disant [H] [B], né le 29 juillet 1997 à [Localité 1] (Algérie) dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, afin de permettre la mise à exécution de son arrêté n°2026-JST-090 du 18 mars 2026 portant obligation pour l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant deux années, qui avait été notifié à l'intéressé le même jour.
Par ordonnance du 24 juillet 2026 infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon du 22 juillet 2026 qui avait rejeté la requête en prolongation dont l'avait saisi le préfet de l'Isère, le conseiller délégué de la cour d'appel de Lyon ' a notamment ordonné la prolongation du maintien de X. se disant [H] [B] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de vingt-six jours supplémentaires.
Par requête déposée le 14 août 2026 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le préfet de l'Isère a sollicité une nouvelle prolongation, pour une durée de trente jours supplémentaires, du maintien de X. se disant [H] [B] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, par application des dispositions de l'article L.'742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision dont appel du 16 août 2026 à 14h41, a ordonné une nouvelle prolongation du maintien de X. se disant [H] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours supplémentaires.
Par transmission électronique du 17 août 2026 à 14h31 au greffe de la présente juridiction, X. se disant [H] [B] a interjeté appel de cette décision et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate, en faisant valoir - en substance - que l'administration ne rapportait pas la preuve de diligences effectives en vue de l'organisation rapide de son éloignement dès lors que l'information par ses soins de l'administration le 21 juillet 2026 de ce qu'il avait déposé des demandes d'asile en Suisse et aux Pays-Bas n'avait été suivie d'aucune démarche, même de vérification.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 août 2026 à 10 heures 30.
X. se disant [H] [B] a comparu et a été assisté de son avocat, qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X. se disant [H] [B] a eu la parole en dernier.
SUR CE':
Sur la recevabilité :
L'appel formé par X. se disant [H] [B] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L.'743-21 et suivants et R.'342-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation':
L'article L.'742-4 du même code dispose que «'Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'».
Et l'article L.'741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Or, il apparaît en l'espèce que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière mais invoquant être de nationalité algérienne, le préfet de l'Isère a saisi les autorités consulaires de ce pays d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 2 juillet 2026. X. se disant [H] [B] a toutefois refusé de se rendre à l'audition par les services consulaires algériens du 30 juillet 2026, contraignant le préfet de l'Isère à saisir de nouveau le consul d'Algérie en France d'une nouvelle demande de laissez-passer consulaire le 31 juillet 2026, sans nouvelle réponse en dépit des relances adressées.
Il doit toutefois être relevé que, si les pièces de la procédure ne permettent pas d'objectiver les déclarations de la personne retenue selon lesquelles il aurait communiqué l'ensemble de ces informations lors de son audition préalable au placement en rétention par les services de gendarmerie, l'association FORUM REFUGIES a informé les services de la préfecture de l'Isère et de la police aux frontières du centre de rétention de [Localité 3] ([Etablissement 1]) de ce que l'intéressé aurait déposé des demandes d'asile aux Pays-Bas et en Suisse. Et X. se disant [H] [B] a d'ailleurs pu fournir au cours des débats les informations précises sur les dates et circonstances des demandes qu'il avait ainsi introduites.
Le préfet de l'Isère ne peut valablement soutenir, au regard de l'obligation de particulière diligence mise à sa charge par les dispositions précitées de l'article L. 741-3, des prérogatives et moyens à sa disposition exclusive et de la mesure de particulière contrainte mise en 'uvre à l'encontre de la personne retenue, qu'il appartiendrait à celle-ci de rapporter la preuve de ses affirmations sur ce point.
Or, la préfecture de l'Isère ne justifie d'aucune démarche de vérification des informations ainsi communiquées par la personne retenue, pourtant de nature à contribuer à la mise à exécution efficace et diligente de la mesure d'éloignement.
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que l'administration préfectorale a manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mettre en 'uvre les diligences permettant de limiter le maintien en rétention de l'étranger au temps strictement nécessaire à son départ.
Dès lors, l'ordonnance déférée devra nécessairement être infirmée, et la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X. se disant [H] [B] le 17 août 2026,
Infirmons l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 16 août 2025 (N° RG': 26/02747'; N° PORTALIS': DB2H-W-B7K-4QJR) en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de X. se disant [H] [B]';
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Rejetons la requête du préfet de l'Isère du 14 août 2026 aux fins de prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de X. se disant [H] [B]';
Ordonnons la remise en liberté de X. se disant [H] [B]';
Rappelons à X. se disant [H] [B] qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français';
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Antoine MOLINAR-MIN
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