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CA Toulouse, 17 août 2026, RG 26/00783


Vérifier : CA Toulouse, 17 août 2026, RG 26/00783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00783
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-28
Id
6a854745195da062e02349ed

Texte de la décision

11,509 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/783

N° RG 26/00783 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRUL

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 17 août à 16h00

Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles [J] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2026 à 19H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [L] [P]

né le 19 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 15 août 2026 à 19h45,

Vu l'appel formé le 17 août 2026 à 11 h 09 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 17 août 2026 à 14h15, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

X se disant [L] [P]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [M] [F], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [J] [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 juillet 2026 ordonnant première prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours de M. X se [L] [P] né le 18 juillet 1987 à Oran (Algérie), confirmée par arrêt de cette cour en date du 23 juillet 2026,

Vu la requête de la préfecture de Haute Garonne en date du 14 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 30 jours,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 août 2026 à 19h17 notifiée à 19h45 concernant l'étranger ordonnant seconde prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,

Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 17 août 2026 à 11h09,

Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, régulièrement convoqué, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soulevé, aux fins d'infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté :

- in limine litis, l'atteinte au droit à un interprète dès lors que l'ordonnance confirmative de cette cour en date du 23 juillet 2026 n'a pas été traduite par un interprète en langue arabe ;

- l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation en ce qu'il n'est pas précisé le motif précis (alinéa) pour lequel une nouvelle prolongation est sollicitée, qu'il n'est pas motivé l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, que la preuve de la traduction de la précédente ordonnance de la cour en langue arabe n'est pas jointe,

- l'absence de menace à l'ordre public de l'intéressé faute de casier fourni ;

- l'absence de diligences suffisantes aux fins d'éloignement faute de diligences depuis un délai de 23 jours outre l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, les autorités consulaires algériennes restant taisantes depuis le 8 juillet .

Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé n'a pas comparu et n'a pas formulé d'observations.

L'étranger régulièrement convoqué, assisté d'un interprète en langue arabe, ayant régulièrement prêté serment.

Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.

MOTIFS :

Sur l'atteinte au droit à interprète

L'ordonnance de cette cour en date du 23 juillet 2026 confirmant la première prolongation de M. [P] a été traduite par voie de formulaire en langue arabe en son dispositif conformément aux dispositions de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne résulte de rien, et il n'est au demeurant pas même allégué, que l'étranger ne lise pas cette langue.

Cette décision a par ailleurs été notifiée à son conseil alors que le pourvoi en cassation n'est possible que par représentation d'avocat.

Ce moyen sera écarté par voie de confirmation.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article [J] 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

Si la copie du registre prévu à l'article [J] 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une pièce utile et doit être actualisée, toutes les mentions y figurant n'en sont pas nécessairement, notamment à la lumière des annexes de l'arrêté du 6 mars 2018, dont l'unique objet est d'autoriser l'administration à détenir certaines données personnelles de l'étranger. L'arrêté en question ni ne limite ni ne circonscrit l'office du juge quant à elle légalement consacrée visant à apprécier le caractère utile ou non des pièces à annexer par l'administration à sa requête et lui permettant d'épuiser sa compétence dans l'objectif de contrôler la mesure de rétention dans toutes ses composantes.

Il est loisible à l'administration de viser l'ensemble des critères de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au stade de l'examen de la recevabilité, précision faite qu'au cas d'espèce ils s'apprécient néanmoins à la lumière de la motivation retenue qui permet parfaitement de comprendre les fondement avancés comme il sera vu infra.

L'administration motive parfaitement ses nombreuses diligences, comme il sera vu encore vu infra, les perspectives raisonnables d'éloignement en découlant.

Ce moyen sera écarté par voie de confirmation.

Sur la prolongation de la mesure de rétention :

L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article [J] 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».

La demande de prolongation de l'administration est fondée sur le critère de menace à l'ordre public et de non délivrance des documents de voyage à l'examen de la motivation de la requête adoptée par l'administration, sans aucune ambiguïté.

Le critère de menace d'une particulière gravité à l'ordre public est fondé en l'état de la récidive de l'étranger , des faits commis de vol avec violence en réunion et du quantum de la peine important (12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention le 17 janvier 2026), tout comme la décision d'éloignement n'est de toute façon pas exécutée en raison du défaut de délivrance imputable aux autorités consulaires.

L'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 2 juin 2026 en amont du placement en rétention. Le consulat d'Algérie a été relancé les 12 et 14 juin, M. [P] a été entendu le 1er, ses empreintes envoyées le 31 juillet après que les autorités consultaires les ont demandées le 8 juillet. Le consulat d'Algérie a été relancé sur la délivrance d'un laissez-passer consulaire les 10 juillet, 21 juillet, 31 juillet et 11 août.

Ces diligences sont suffisantes et efficaces, les perspectives d'éloignement réelles dans le délai maximum légal de la rétention, l'administration n'ayant aucun pouvoir de coercition sur les autorités consulaires.

D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 août 2026 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute Garonne, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. QUASHIE V. MICK

ORDONNANCE 26/783

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [L] [P],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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