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CA Toulouse, 17 août 2026, RG 26/00782


Vérifier : CA Toulouse, 17 août 2026, RG 26/00782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00782
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-27
Id
6a854759195da062e0234da8

Texte de la décision

9,557 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/782

N° RG 26/00782 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRUB

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 17 août à 16H00

Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles [Q] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2026 à 14H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

X se disant [L] [S]

né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 août 2026 à 15h14

Vu l'appel formé le 17 août 2026 à 09 h 20 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 17 août 2026 à 14h15, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

X se disant [L] [S]

assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [X] [B], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [Q] [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu l'ordonnance d'homologation de CRPC en date du 22 juin 2025 du président du tribunal judiciaire de Toulouse prononçant une interdiction du territoire judiciaire pour une durée de trois années à l'encontre de M. X se disant [J] [S] né le 1er janvier 1990 à Guelma (Algérie),

Vu la décision de placement en rétention de l'intéressé en date du 7 août 2026 notifiée le 10 août à 10h06,

Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative le 10 août 2026 enregistrée au greffe à 15h01 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 août 2026, enregistrée au greffe à 12h19, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 août 2026 à 14h52 notifiée à 15h14 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 août 2026 à 9h20 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant :

- l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation en ce qu'elle ne contient pas l'ensemble des pièces utiles à l'appréciation de la régularité de la procédure notamment le procès-verbal d'audition de l'étranger, audition intervenue pour recueillir ses observations avant le placement en rétention;

- le caractère insuffisant des diligences dès lors qu'aucune preuve n'existe de la saisine des autorités consulaires algériennes ;

- l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en l'absence d'identification de l'intéressé outre les relations diplomatiques tendues entre la France et l'Algérie ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète, serment préalablement prêté, et a eu la parole en dernier,

Entendu le représentant de la préfecture, régulièrement avisé, qui a formulé ses observations et demandé confirmation de l'ordonnance déférée ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article [Q] 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles celles nécessaires à l'appréciation des éléments de fait et de droit dont l'examen permet d'exercer un plein pouvoir de contrôle de la mesure de rétention en cours.

M. [S] a été entendu le 7 juillet 2026 par la police aux frontières et a pu faire valoir ses observations sur la possibilité d'un placement en rétention indiquant qu'il ne le souhaitait pas (page 4 de l'audition).

Ce moyen sera écarté.

Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement

En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article [Q] 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article [Q] 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Il ressort de la procédure que l'administration a saisi le consulat algérien le 8 août 2026 à 11h38, antérieurement au placement en rétention aux fins d'identification, les empreintes de l'intéressé ayant été transmises.

Ces diligences sont sérieuses et efficaces.

Il n'y a pas d'éléments permettant, à ce stade de la procédure, de dire qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement concernant le retenu s'agissant d'une première prolongation alors que les relations diplomatiques avec l'Algérie ont repris.

Les éléments touchant au risque de soustraction à l'exécution de la mesure sans palliatif légal à l'exception d'une mesure de rétention ne sont pas discutés, M. [S] étant quoi qu'il en soit non documenté, sans domicile fixe, sans situation stable.

La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 août 2026 concernant l'étranger susvisé ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [L] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE V. MICK

ORDONNANCE 26/782

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [L] [S],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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