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CA Versailles, 18 août 2026, RG 26/05072


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Date
18/08/2026
Numéro
26/05072
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ. 1-4 copropriété
Type
arret
MàJ source
2026-08-27
Id
6a854766195da062e0235031

Texte de la décision

3,170 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 18 AOUT 2026

N° RG 26/05072 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YA6V

AFFAIRE :

[M] [Q]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DIDEROT MARMONTEL, 12/14/18 [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2026 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

N° RG : 25/06244

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le :

à :

- Mme [M] [Q]

- SAS Cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défaillant

APPELANTE


SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DIDEROT MARMONTEL, [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire la SAS Cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Localité 3]

Défaillant

INTIMÉ


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, la Cour a statué sans débats.

La cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

            Madame Séverine ROMI, Conseillère,

            Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,       

qui en ont délibéré,

Greffier, : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI 


Par jugement en date du 13 mai 2026, le Tribunal judiciaire de Pontoise a, dans le cadre d'une instance opposant Mme [Q] au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], condamné Mme [Q] à payer à ce dernier la somme de 19 424,04 euros, outre les intérêts et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par courrier daté du 4 août 2026 et reçu le 6 août 2026 au greffe de la Cour d'appel de céans, Mme [Q] a indiqué faire appel du jugement.

Par courrier du 7 août 2026, le greffe a indiqué à Mme [Q] que la Cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invitée à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.

SUR CE,

En application des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.

En l'espèce, Mme [Q] a fait appel elle-même par courrier, sans constituer avocat.

Son appel doit donc être déclaré nul, s'agissant d'une irrégularité de fond qui peut être relevée d'office et qui ne nécessite pas la preuve d'un grief pour pouvoir être retenue, conformément aux dispositions de l'article 119 du code de procédure civile.

Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [Q].

PAR CES MOTIFS,

- DECLARE nul l'appel formé par Mme [Q] contre le jugement rendu le 13 mai 2026 par le Tribunal judiciaire de Pontoise ;

- LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [Q].

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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