CA Papeete, 13 août 2026, RG 25/00066
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Texte de la décision
N° 65
KS
Copie authentique délivrée à :
- Me Wong Yen,
le13.082026.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 13 août 2026
RG 25/00066 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 147, rg n° 21/00020 du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Papeete du 18 novembre 2022 ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 septembre 2025 ;
Demandeurs :
M. [Z] [E] [C], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], de nationalité française, et
Mme [Y] [H] [D] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
M. [N] [U], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Non comparant, assigné à personne le 23 février 2026 ;
Ordonnance de clôture du 20 mars 2026 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 Mai 2026, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. BELLOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enregistrée au Greffe le 7 mars 2014, M. [Z] [E] [C] et Mme [H] [D] épouse [C] (les époux [C]) ont saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une requête tendant à voir ordonner le bornage des terres PAPAARAMEA 1 et ATIHUA, cadastrées section H n°[Cadastre 1], avec la terre ATEHIRI, cadastrée section H n°[Cadastre 2], ces terres sont sises à Faaa (île de Tahiti).
Par jugement contradictoire n°14/00031, n° de minute 286/ADD en date du 27 juin 2016, le tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres - section 1, a notamment dit :
- Dit la procédure régulière en la forme,
- Ordonne le bornage de la limite séparative entre les terres [Localité 3] et [Localité 4], cadastrées section H n°[Cadastre 1] et la terre [Localité 5], cadastrée H n°[Cadastre 2], situées à [Localité 6] ;
- Ordonne en tant que de besoin l'élaboration du document d'arpentage ;
Avant-dire droit
- Désigne M. [I] [A], expert près la Cour d'Appel de PAPEETE, avec mission notamment de, en se référant aux titres, aux plans cadastraux, tracer la limite séparant les fonds ;
L'expertise a été mise en 'uvre, M. [A] se rendant sur les lieux le 6 octobre 2016. L'expert a déposé son rapport définitif le 24 février 2017.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2017, M. [N] [U], ayant pour avocat la SELARL JURISPOL (Maître [Localité 7] QUINQUIS) a interjeté appel de cette décision qui n'a pas été signifiée.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2017, le Juge de la mise en état du Tribunal foncier a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'appel interjeté par M. [N] [U] à l'encontre du jugement du 27 juin 2016.
Par arrêt n°24 en date du 27 février 2020, la cour d'appel de Papeete a dit que les époux [C] sont recevables à solliciter une expertise pour voir déterminer où se situe la limite entre la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 1], et la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 2], sises à FAA'A, afin de déterminer si M. [N] [U] commet, ou pas, un empiètement sur la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 1]. Par substitution de motifs, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres - section 1, n°14/00031, n° de minute 286/ADD en date du 27 juin 2016 en toutes ses dispositions.
Par jugement n°14/00031, n° de minute 237 en date du 12 novembre 2020, auquel la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres - section 1, a dit :
- Homologue le rapport d'expertise dressé le 24 février 2017 par M. [I] [A],
- Ordonne le retrait du parterre de fleurs conçu par M. [N] [U] et situé à l'entrée de la propriété de M. [Z] [E] [C] et Madame [H] [D] épouse [C], parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 1] à [Localité 6] ;
- Ordonne la remise en état des lieux par M. [N] [U], sous astreinte de 20 000 XPF par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification du présent jugement ;
À défaut de remise en état dans un délai d'un mois à compter de cette signification ;
- Autorise M. et Madame [C] à remettre leur parcelle en état aux seuls frais de M. [U] ;
- Condamne M. [N] [U] à payer à M. [P] [E] [C] et Madame [H] [D] épouse [C] la somme de 100 000 XPF au titre du remboursement de la moitié des frais d'expertise et 339 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne M. [N] [Q] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Lorna OPUTU, Avocat au Barreau de Papeete.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2021 (RG n°21/00020), Monsieur [N] [U], ayant pour avocat la SELARL JURISPOL (Maître [Localité 7] QUINQUIS) a interjeté appel de cette décision qui n'a pas été signifiée.
Par conclusions sur incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 18 août 2022 et le 20 septembre 2022, les époux [C] indiquaient être troublés dans leur occupation par les agissements perpétrés par Monsieur [U] ; que, depuis le 4 juin 2022, Monsieur [U] a décidé de bloquer l'entrée du chemin sur lequel il sollicite un droit de passage mais uniquement la partie qui permet d'accéder à la propriété des époux [C], de sorte que ces derniers ainsi que les membres de leur famille ne peuvent plus accéder à leur maison, que pour ce faire, il y a entreposé une brouette ainsi qu'une voiture, puis un fût.
Par ordonnance sur incident n°147 en date du 18 novembre 2022 (RG n°21/00020), le conseiller de la mise en état a dit :
- Ordonnons à M. [N] [U], et toutes personnes de son chef, de rétablir l'accès au chemin permettant aux époux [C] et les membres de leur famille d'accéder à leur parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 3] (anciennement H n°[Cadastre 1]) en procédant au retrait de la brouette, des véhicules et du fût entreposés devant ce chemin, et ce sous astreinte ;
- Fixons une astreinte de 50.000 F.CFP par jour de retard dès la signification de la présente ordonnance ;
- Faisons interdiction à M. [N] [U], et toutes personnes de son chef, d'entreposer leurs affaires ou de garer leur véhicule devant le chemin d'accès des époux [C] à leur parcelle H n° [Cadastre 3] (anciennement H n°[Cadastre 1]) et ce sous astreinte ;
- Fixons une astreinte de 100.000 francs pacifiques par infraction constatée, à la diligence des époux [C], par huissier, gendarmes, policiers municipaux ou nationaux ;
- Enjoignons au conseil de M. [N] [U] de conclure impérativement au fond et par conclusions récapitulatives pour l'audience de mise en état du 16 décembre 2022 ;
- Disons que les dernières répliques devront être déposées au greffe de la Cour avant le 20 janvier 2023 ;
- Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 17 février 2023 où la clôture sera prononcée ;
- Mettons les dépens de l'incident à la charge de M. [N] [U].
Par arrêt n°87 en date du 14 septembre 2023 (RG n°21/20), la cour d'appel de Papeete a dit :
- Déclare l'appel recevable ;
- Déclare recevables devant la cour, pour être connexes, les demandes de M. [N] [U] quant au chemin d'accès à son domicile ;
- Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres - section 1, n°14/00031, n° de minute 237 en date du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Déboute M. [N] [U] de sa demande de contre-expertise ;
- Dit que la parcelle cadastré H n°[Cadastre 2] sise à [Localité 6] n'est pas enclavée ;
- Déboute M. [N] [U] de toutes ses demandes quant à un droit de passage sur la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 3] (anciennement H n°[Cadastre 1]) sise à [Localité 6] ;
- Condamne M. [N] [U] à payer à M. [Z] [E] [C] et à Madame [H] [D] épouse [C] la somme de 420.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
- Condamne M. [N] [U] aux dépens d'appel.
Par requête du 15 février 2023 les époux [C] ont sollicité la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance n°147 en date du 18 novembre 2022 (RG n°21/20). L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/08.
Par arrêt n°14 en date du 25 janvier 2024 (RG n°23/08), la cour d'appel a notamment dit :
- Dit que l'instance au cours de laquelle le conseiller de la mise en état a fixé une astreinte ayant été clôturée, la cour est seule à pouvoir statuer sur la liquidation de l'astreinte ordonnée par le conseiller de la mise en état ;
- Liquidé, pour la période du 14 décembre 2022 au 31 janvier 2023, l'astreinte fixée par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Papeete en date du 18 novembre 2022 à la somme de 2.450.000 francs pacifiques (50.000 francs pacifiques x 49 jours) :
- Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu au maintien de l'astreinte ordonnée par le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Papeete, par ordonnance en date du 18 novembre 2022 ;
- Condamné M. [N] [U] à payer aux époux [C] la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [Z] [E] [C] et Mme [Y] [H] [D] épouse [C], représentés par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), demandent à la cour de :
Vu le jugement du 12 novembre 2020,
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2022,
Vu l'arrêt du 14 septembre 2023,
Vu l'arrêt du 25 janvier 2024,
- Déclarer recevables et fondées les présentes demandes ;
En conséquence,
- Adjoindre au dispositif de l'ordonnance du 18 novembre 2022 et notamment concernant le retrait des obstacles mis devant l'entrée de la propriété de M. [Z] [C] et Mme [H] [D] épouse [C] parcelle cadastrée H n°[Cadastre 1] sise à [Localité 6], le concours de la force publique ;
- Fixer une nouvelle astreinte de 500 000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Débouter M. [N] [U] de toutes demandes, fins et conclusions à intervenir;
- Adjuger à M. [Z] [C] et Mme [H] [D] épouse [C] l'entier bénéfice de leurs écritures ;
- Condamner M. [N] [U] à payer à M. [Z] [C] et Mme [H] [D] épouse [C] la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner M. [N] [U] aux entiers dépens y compris les frais d'huissier d'un montant de 68.000 FCP et de 34.500 FCP.
M. [N] [U] a été assigné par acte d'assignation en date des 14 octobre 2025 puis par acte en date du 23 février 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026.
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Par arrêt n°87 en date du 14 septembre 2023 (RG n°21/00020), la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres - section 1, n°14/00031, n° de minute 237 en date du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Ainsi, c'est le dispositif de ce jugement qui régit aujourd'hui les relations entre les parties, la cour ayant débouté M. [N] [U] de sa demande de contre-expertise et de toutes ses demandes quant à un droit de passage sur la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 3] (anciennement H n°[Cadastre 1]) sise à [Localité 8]
Par jugement n°14/00031, n° de minute 237 en date du 12 novembre 2020, confirmé par la cour, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres - section 1, a dit :
- Homologue le rapport d'expertise dressé le 24 février 2017 par M. [I] [A],
- Ordonne le retrait du parterre de fleurs conçu par M. [N] [U] et situé à l'entrée de la propriété de M. [Z] [E] [C] et Madame [H] [D] épouse [C], parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 1] à [Localité 6] ;
- Ordonne la remise en état des lieux par M. [N] [U], sous astreinte de 20 000 XPF par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification du présent jugement ;
À défaut de remise en état dans un délai d'un mois à compter de cette signification,
- Autorise M. et Madame [C] à remettre leur parcelle en état aux seuls frais de M. [U]
- Condamne M. [N] [U] à payer à M. [P] [E] [C] et Madame [H] [D] épouse [C] la somme de 100 000 XPF au titre du remboursement de la moitié des frais d'expertise et 339 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne M. [N] [Q] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Lorna OPUTU, Avocat au Barreau de Papeete.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] [C] et Mme [H] [D] épouse [C] ne parviennent pas à faire exécuter le jugement n°14/00031, n° de minute 237 en date du 12 novembre 2020, confirmé par arrêt n°87 en date du 14 septembre 2023.
Si la cour entend leurs difficultés, il est constant que la cour ne peut rien rajouter à l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 novembre 2022, la procédure RG 21/00020, au cours de laquelle l'incident a été porté, ayant été clôturée le 17 février 2023 et son délibéré rendu le 14 septembre 2023.
La décision au fond dans l'instance RG 21/00020 ayant étant rendue le 14 septembre 2023, c'est le jugement confirmé qui régit aujourd'hui les relations entre les parties, et non l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état de la cour.
En conséquence, la cour ayant vidé sa saisine dans l'instance RG 21/00020, toute demande visant à rajouter à son ordonnance sur incident n°147 en date du 18 novembre 2022 (RG n°21/20) est irrecevable. De plus, en son arrêt n°14 en date du 25 janvier 2024 (RG 23/0008), statuant sur la liquidation d'astreinte, la cour a dit n'y avoir pas lieu au maintien de l'astreinte ordonnée par le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Papeete, par ordonnance n°147 en date du 18 novembre 2022.
Seul le juge de première instance est en mesure de répondre aux difficultés d'exécution de sa décision en date du 12 novembre 2020, confirmée par la cour.
Monsieur [N] [U], qui multiplie les actes de résistance aux décisions de justice qui l'ont condamné, doit être condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable toute demande visant à rajouter à l'ordonnance sur incident n°147 en date du 18 novembre 2022 (RG n°21/20), la décision au fond ayant été rendue par arrêt n°87 en date du 14 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens de l'instance.
Prononcé à [Localité 1], le 13 août 2026.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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