CA Papeete, 13 août 2026, RG 24/00034
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Texte de la décision
N° 60
KS
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Wong Yen,
le 13.08.2026.
Copies authentiques délivrées à :
- Me Bourion,
- Me Lamourette,
- Me Maisonnier,
- Me Bambridge-Babin,
le 13.08.2026.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 13 août 2026
RG 24/00034 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 207, rg n° 11/00074 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 20 septembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 mai 2024 ;
Appelant :
M. [A] [J] [C], né le 19 décembre 1951 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - Mme [Y] [C], née le 5 octobre 1959 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
2 - Mme [M] [C] épouse [Q], née le 18 août 1961 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete
3 - Mme [V] [N], née le 23 janvier 1971 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] ;
4 - M. [L] [N], né le 11 janvier 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
5 - Mme [X] [I] veuve [C], née le 11 mai 1946 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
6 - Mme [O] [D] [I] [C], née le 3 avril 1967 à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 6] ; ayants-droit de [E] [C], né le 9 octobre 1946 à [Localité 6] et décédé le 22 septembre 2006 à [Localité 4] ;
Représentées par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
7 - Mme [F] [T], née le 15 janvier 1963 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ;
8 - Mme [G] [B] [K] [W] [T] épouse [P], née le 13 février 1961 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 7] ;
9 - Mme [Z] [H] [T], née le 24 février 1967 à [Localité 2], de nationalité française, [Adresse 8] ;
10 - Mme [R] [S] [U], née le 23 avril 1986 à [Localité 2],
de nationalité française, [Adresse 9] ;
11 - M. [BN] [VW] [U], né le 1er juin 1981 à [Localité 2], de nationalité française, demeuran à [Adresse 10] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
12 - M. [OL] [C], né le 21 juillet 1970 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11], ayant droit de [OL] [C] décédé le 19 février 2006 ;
Non comparant, assigné à domicile le 9 septembre 2024 ;
13 - Mme [ZG] [GK] [YP] épouse [KP], née le 8 août 1941 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 août 2024 ;
14 - M. [QI] [E] [SV] [C], né le 5 mars 1968 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 2 septembre 2024 ;
15 - M. [NZ] [AK] [C], né le 23 octobre 1964 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparant, assigné à personne le 30 août 2024 ;
16 - M. [NR] [EW] [RG] [N], né le 17 décembre 1938 à [Localité 7] et décédé le 3 décembre 2014 ;
17 - M. [TA] [PA] [LF] [KT] [PA] [YT] [UI] [T], né le 6 août 1953 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
18 - Mme [IH] [EX] [T], née le 18 janvier 1962 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
19 - M. [L] [N], né le 11 janvier 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
20 - Mme [ER] [C] épouse [JM], née le 8 février 1955 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
21 - M. [L] [A] [C], né le 16 novembre 1966 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
22 - Mme [ZY] [XH] [C], née le 15 décembre 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
23 - M. [KI] [RD] [C], né le 11 avril 1969 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
24 - M. [RG] [FO] [C], né le 2 juillet 1971 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
25 - M. [FD] [GD], né le 15 juin 1975 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
26 - M. [GF] [GW] [GU] [GD], né le 7 mai 1977 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
27 - Mme [EQ] [FP] [IN], née le 13 décembre 1972 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
28 - Mme [EH] [JN] veuve [C], née le 9 octobre 1923 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
29 - M. [FE] [QK] [C],, né le 9 octobre 1946 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
30 - M. [VS] [WF] [C], né le 12 mai 1975 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23], ayant-droit de [E] [C], né le 9 octobre 1946 à [Localité 6] et décédé le 22 septembre 2006 à [Localité 4] ;
31 - Mme [EG] [EH] [C] épouse [LI] [E], née le 13 avril 1969 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
Les n° 17 à 31 non comparants et non assignés ;
Ordonnance de clôture du15 mai 2026 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mai 2026, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. BELLOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 26 avril 2011, Mmes [Y] [C] et [M] [C] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins d'ordonner le partage du lot 1 de la parcelle n°[Cadastre 1] de la terre FAATEA ou [Localité 8] située à Pirae en trois lots à revenir aux ayants droit de [YZ] [ZZ] et le sous partage du lot à revenir aux ayants droit de [RG] [WK] [C] et du terrain formé par les parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] située à Pirae en sept lots à revenir aux ayants droit de [RG] [WK] [C].
Par jugement du 24 juin 2015, le tribunal a :
- Débouté Madame [X] [C] de sa demande fondée sur l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Ordonné le partage en trois lots d'égale valeur du lot A de la parcelle n°[Cadastre 1] cadastrée section I n°[Cadastre 5] d'une superficie de 1582 m² de la terre [Localité 9] ou [Localité 8] située à [Localité 3], à revenir :
1/3 aux ayants droit de [QX] [KE] [C] épouse [N], née le 28 septembre 1916 à [Localité 10] et décédée le 14 août 2004 à [Localité 2],
1/3 aux ayants droit de [RG] [WK] [C], né le 9 septembre 1917 à [Localité 10] et décédé le 10 juin 1997 à [Localité 3],
1/3 aux ayants droit de [WS] [Z] [C] épouse [YP], née le 24 mai 1923 à [Localité 10] et décédée le 30 août 2002 à [Localité 11]
- Avant-dire droit, ordonné une mission d'expertise confiée à M. [TJ] [FG], expert géomètre près la Cour d'Appel de Papeete avec mission de prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction, se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués, vérifier l'état d'occupation des terres en cause, dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties, constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées, procéder à leur évaluation, déterminer les soultes qui pourraient résulter de l'attribution préférentielle d'une parcelle à l'un des héritiers, rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage, en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage, à défaut d'accord, proposer au moins deux projets de partage en vue d'un tirage au sort, dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal,
Dans un second temps,
- Ordonné le partage du lot revenant à [RG] [WK] [C] ainsi que les parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la terre [Localité 9] ou [Localité 8] située à [Localité 3], en huit lots d'inégale valeur, sept lots égaux entre les héritiers de [RG] [WK] [C] et un huitième lot en valeur pour les légataires,
- Ordonné une mission d'expertise confiée à Monsieur [TJ] [FG], expert géomètre près la cour d'Appel de Papeete avec mission de proposer un projet de partage en nature prévoyant des lots cohérents et déterminer les soultes à prévoir pour les personnes ne pouvant bénéficier d'un lot en nature, déterminer la valeur d'un lot qui aurait une superficie d'environ 357 m² calculée en tenant compte du projet de partage défini par le défunt et rapporté à la superficie réelle des biens à partage déterminer si cette valeur ne dépasse le quart de la valeur des biens de [RG] [WK] [C], déterminer l'éventuelle mise à prix dans l'hypothèse d'une licitation des biens.
L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2018.
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière afin de déterminer la valeur du lot A de la parcelle n°[Cadastre 1], cadastrée section I n°[Cadastre 5] d'une superficie de 1582 m².
L'expert [MV] a déposé son rapport le 22 mars 2022.
M. [A] [C] sollicitait alors une expertise complémentaire en vue de déterminer la valeur des parcelles I [Cadastre 2], I [Cadastre 4], I [Cadastre 6] et I [Cadastre 7] de la terre [Localité 9] ou [Localité 8] sise à [Localité 3] et des constructions et améliorations apportées par les occupants des parcelles. Il indiquait que leur valeur ne peut être identique à celle des autres parcelles en raison des risques d'inondation.
Mme et M. [L] [N] sollicitaient l'homologation du plan de partage de M. [BL] concernant la limite séparative des lots A1 et A2 et demandaient au tribunal de statuer ce que de droit sur les éventuelles soultes dues par les souches [QX] [C] et [RG] [C] à la souche [UP] [C], sur la base de l'évaluation retenue par Madame [QH] [MV].
Ils relevaient que l'expert [FG] écarte le plan [BL] au motif qu'il ne respecterait pas le PGA, en raison du caractère inconstructible de la parcelle mais indiquaient que la parcelle supporte déjà deux constructions. Ils s'associaient par ailleurs aux conclusions de [A] [C] concernant le caractère inondable du terrain.
Mmes [Y] [C] et [M] [C] demandaient que la valeur des parcelles à partager soit fixée à 18 000 F CFP le m² et sollicitaient l'homologation du rapport de M. [FG] sous réserve de substituer l'ensemble des valeurs par celle de 18 000 F CFP le m².
Elles relevaient que M. [FG] retient une valeur de 20 000 XPF le m² et Mme [MV] de 16 500 XPF et proposaient de retenir une valeur médiane.
Elles s'opposaient formellement à toute nouvelle expertise, relevant que cette demande aurait dû être formulée dès la première demande de complément d'expertise.
Par jugement n° RG 11/00074, minute 207, en date du 20 septembre 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a dit :
Vu le jugement du 24 juin 2015 ;
Vu le rapport d'expertise de M. [TJ] [FG] en date du 13 novembre 2018 ;
Vu le rapport de Madame [QH] [MV] en date du 22 mars 2022 ;
- Déboute [A] [C] de sa demande d'expertise complémentaire ;
- Déboute Mme [CY] [N] et M. [L] [N] de leur demande d'homologation du rapport de M. [BL] ;
- Homologue partiellement le rapport de M. [TJ] [FG] en date du 13 novembre 2018 et fixe la valeur des parcelles à la somme de 18 000 F CFP le m² ;
I /- Sur le partage du lot A de la parcelle n°[Cadastre 1] cadastrée section I n°[Cadastre 5] de la terre [Localité 9] ou [Localité 8] sise à [Localité 3] :
- Attribue aux ayants droit de [RG] [YV] [C] né le 9 septembre 1917 à [Localité 10] et décédé le 10 juin 1997 à [Localité 3], le lot A1 pour 806 m² dont 65 m² grevé d'un droit de passage de 5m au profit du lot A2 pour une valeur de 13.923.500F.CFP ;
- Attribue aux ayants droit de [QX] [KE] [C] épouse [N] née le 26 septembre 1916 à [Localité 10] et décédée le 14 août 2004 à [Localité 2] le lot A2 pour 774 m² pour une valeur de 13.932.000F.CFP ;
- Condamne :
Les ayants droit de [RG] [WK] [C] né le 09 septembre 1917 à [Localité 10] et décédé le 10 juin 1997 à [Localité 3] soit :
- Les ayants droit de [BW] [RD] [C], soit :
[NZ] [AK] [C], né le 23 octobre 1964 à [Localité 2],
[L] [A] [C], né le 15 novembre 1966 à [Localité 2],
[ZY] [XH] [C], née le 15 décembre 1967 à [Localité 2],
[KI] [RD] [C], né le 11 avril 1969 à [Localité 2],
[RG] [FO] [C], né le 2 juillet 1971 à [Localité 2],
- Les ayants droit de [E] [QK] [C], soit :
[FE] [QK] [C] né le 28 avril 1966 à [Localité 5],
[O] [D] [I] [C] née le 3 avril 1967 à [Localité 5],
[QI] [E] [SV] [C] né le 5 mars 1968 à [Localité 2],
[VS] [WF] [C] né le 12 mai 1975 à [Localité 2],
- Les ayants droit de [OL] [C], soit :
[EG] [EH] [C] née le 13 avril 1969 à [Localité 2],
[OL] [C] né le 21 juillet 1970,
- [A] [J] [C], né le 12 décembre 1951 à [Localité 1]
- [ER] [C], née le 08 février 1955 à [Localité 1],
- [Y] [C], née le 05 octobre 1959 à [Localité 2],
- [M] [C], née le 18 août 1961 à [Localité 1],
à verser aux ayants droit de [WS] [Z] [C] épouse [YP], soit [ZG] [GK] [YP] une soulte de 4.638.000 XPF ;
- Condamne :
Les ayants droit de [QX] [KE] [C], soit :
[TA] [PA] [KT] [PA] [YT] [UI] [T],
[G] [B] [PM] [T] épouse [P],
[Z] [H] [T],
[L] [N],
[IH] [EX] [T],
[F] [QX] [OH] [T],
Les ayants droit de [VT] [GC] [SS] [T], soit :
[BN] [VW] [U],
[R] [S] [T],
[NR] [EW] [RG] [N] ,
à verser aux ayants droit de [WS] [Z] [C] épouse [YP], soit [ZG] [GK] [YP] une soulte de 4.647.000 XPF ;
2/- Sur le sous partage des biens de [RG] [WK] [C] :
- Attribue à [A] [J] [C] né le 12 décembre 1951 à [Localité 1], la parcelle cadastrée I n°[Cadastre 2] pour 857 m², arpentée à 847 m² pour une valeur de 15.246.00 XFP ;
- Attribue aux ayants droit de [E] [C] né le 9 octobre 1946 à [Localité 6] et décédé le 22 septembre 2006 à [Localité 4] et indivisément avec [QI] [E] [SV] [C], né le 5 mars 1968 à [Localité 2],
le lot 4 détaché du lot A1 parcelle A (partie) et de la parcelle B du lot A de la terre [Localité 9] ou [Localité 8] pour 600 m² constitué d'une partie de 506 m² revenant aux ayants droit de [E] [C] pour une valeur de 9.108.000 XPF ;
et une partie de 94 m² correspondant au legs au profit de [QI] [C] pour une valeur de 1.692.000 XPF ;
- Attribue aux ayants droit de [BW] [RD] [C] né le 24 juillet 1944 à [Localité 2] et y décédé le 18 février 1999, le lot 5 détaché du lot A1 parcelle A (partie) et de la parcelle B du lot A de la terre [Localité 9] ou [Localité 8] pour 692 m² correspondant à son occupation, pour une valeur de 12.456.000 XPF ;
- Attribue à [M] [C] épouse [Q], née le 18 août 1961 à [Localité 1] et indivisément, avec [EQ] [FP] [IN], née le 13 décembre 1972 à [Localité 2] :
le lot 1 détaché du lot A1 parcelle A (partie) et de la parcelle B du lot A de la terre [Localité 9] ou [Localité 8] pour 607 m², grevé d'un droit de passage de 2m50 le long de la limite EST pour 25 m² et 33 m², constitué d'une partie de 560 m² attribuée à [M] [C], pour une valeur de 9.558.000 FRANCS PACIFIQUES et d'une partie de 47m² correspondant à la moitié du legs au profit de [EQ] [FP] [IN] pour une valeur de 846.000 XPF ;
- Attribue à :
[ER] [C] épouse [JM] née le 08 Février 1955 à [Localité 1],
[GF] [GW] [GU] [GD] né le 07 Mai 1977 à [Localité 2] ,
et [FD] [GD] né le 15 Juin 1975 à [Localité 2],
indivisément,
le lot 2 détaché du lot A1 parcelle A (partie) et de la parcelle B du lot A de la terre [Localité 9] ou [Localité 8] pour 620 m², grevé d'un droit de passage de 4m le long de sa limite OUEST pour 53 m² + 32 m² constitué d'une parcelle de 430 m² à attribuer à [ER] [C], pour une valeur de 6.975.000 XPF ;
et d'une partie de 95 m² correspondant legs au profit de [GF] [GW] [GU] [GD] pour une valeur de 1.710.000 XPF,
et d'une partie de 95 m² correspondant au legs au profit de [FD] [GD] pour une valeur de 1.710.000 XPF ;
- Attribue à [Y] [C] née le 05 Octobre 1959 à [Localité 2] et [EQ] [FP] [IN] née le 13 Décembre 1972 à [Localité 2]
indivisément,
le lot 3 détaché du lot A1 parcelle A (partie) et de la parcelle B du lot A de la terre [Localité 9] ou [Localité 8] pour 600 m², constitué d'une partie de 553 m² attribuée à [Y] [C] estimée à 9.954.000 XPF ;
et d'une partie de 47 m² correspondant au legs au profit de [EQ] [FP] [IN] pour une valeur de 846.000 XPF ;
- Dit que [OL] [C] devra percevoir une soulte correspondant au 1/7ème de la valeur de biens partagés hors legs soit 9.042.428 XPF ;
- Dit que [ER] [C] devra percevoir une soulte de 2.067.428 XPF ;
- Condamne [A] [J] [C] à verser une soulte de 6.203.572 XPF à [OL] [C] ;
- Condamne solidairement les ayants droit de [BW] [C] à verser une soulte de 2.838.856 XPF à [OL] [C] ;
- Condamne solidairement les ayants droit de [BW] [C] à verser une soulte de 574.716 XPF à [ER] [C] ;
- Condamne solidairement les ayants droit de [E] [C] à verser une soulte de 65.572 XPF à [ER] [C] ;
- Condamne [M] [C] à verser une soulte de 515.572 XPF à [ER] [C] ;
- Condamne [Y] [C] à verser une soulte de 911.572 XPF à [ER] [C] ;
- Désigne l'expert [TJ] [FG] pour procéder à la pose des bornes conformément à ses plans de partage et aux fins d'établissement des documents d'arpentage ;
- Ordonne la transcription du présent jugement ainsi que du rapport de l'expert [TJ] [FG] établi le 13 novembre 2018, à la Conservation des Hypothèques de [Localité 2], et à la charge des parties ; puis transmission, pour information, d'une copie authentique au Service du cadastre de [Localité 2] ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour statuer ainsi le tribunal a indiqué que l'expert [US] [FG] évalue le prix du m² de la parcelle B du lot A de la terre [Localité 9] ou [Localité 8] sise à Pirae cadastrée section I n°[Cadastre 5] pour 1582 à 20.000 Francs le m² ; que M. [A] [C] a remis en cause cette évaluation, au motif que le bien est situé en zone inondable ; que le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière afin de déterminer la valeur du lot A de la parcelle n°[Cadastre 1], cadastrée section I n°[Cadastre 5] d'une superficie de 1582 m² ; que l'expertise a été ordonnée mais uniquement sur une parcelle et que l'expert [MV] évalue la valeur de la parcelle a 16 000 F CFP le m² ; que M. [A] [C] sollicite une nouvelle expertise, étendue à l'ensemble des parcelles, sans toutefois avoir saisi le juge de la mise en état de sa demande ; qu'il se prévaut du caractère inondable de la parcelle qui lui a été attribuée, mais se borne à produire des attestations faisant état d'inondations survenues il y a plusieurs années, avant que la Polynésie française n'effectue des travaux de sécurisation des berges ; qu'en outre, l'expert [FG], qui a évalué l'ensemble des parcelles, ne retient pas les assertions d'inondabilité ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état des éléments produit par [A] [C], d'ordonner une nouvelle expertise ; que les consorts [N] sollicitent l'homologation du rapport [BL], pourtant expressément écarté par l'expert [FG], au motif qu'il ne respectait pas le PGA ; qu'ils indiquent que la parcelle est déjà construite ; que cependant, outre le fait que la transcription d 'un partage établi en violation du PGA risque de se heurter à un refus de transcription de la part du Conservateur des Hypothèques, cela empêcherait toute démolition et reconstruction, ce alors même qu'il résulte du rapport de Mme [MV] que certaines des constructions, si elles demeurent entretenues, ne sont pas récentes.
Le jugement a été signifié le 21 mars 2024.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [A] [J] [C], représenté par Me Dominique BOURION, a interjeté appel du jugement °RG 11/00074, minute 207, en date du 20 septembre 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1.
Il demande à la cour de :
- Reformer le jugement du 20 septembre 2023, rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française sous le numéro de RG 11/00074 en qu'il a homologué partiellement le rapport de M. [TJ] [FG] du 13 novembre 2018 et qui fixe la valeur de toutes les parcelles à la somme de 18 000 CFP le mètre carré.
- Ordonner une nouvelle expertise pour évaluer la valeur de la parcelle I [Cadastre 2] qui revient au requérant en tenant compte des arguments développés et des pièces jointes dans les présentes écritures et donc réajuster la soulte en conséquence.
Le requérant se réserve d'amplier ses écritures si nécessaire.
- Réserver les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 15 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [M] [C] épouse [Q] et Mme [Y] [C], représentées par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN -WONG YEN), demandent à la cour de :
Vu le jugement du tribunal foncier en date du 20 septembre 2023,
Vu l'article LP. 144-1 du Code de l'Aménagement,
- Débouter M. [A] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Madame [CY] [N] et M. [L] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Adjuger à Madame [M] [C] et Madame [Y] [C] I'entier bénéfice de leurs écritures ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du Tribunal foncier du 20 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
- Condamner M. [A] [C] à payer à Madame [M] [C] et Madame [Y] [C] la somme de 430 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner solidairement Madame [CY] [N] et M. [L] [N] à payer à Madame [M] [C] et Madame [Y] [C] la somme de 350 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner solidairement M. [A] [C], Madame [CY] [N] et M. [L] [N] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 22 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [F] [T], Mme [G] [T], Mme [Z] [T], Mme [R] [U], M. [BN] [DN], représentés par Temanava BAMBRIDGE-BABIN, demandent à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la demande de l'expertise de M. [A] [C] ;
- Donner acte aux concluants de ce qu'ils s'en rapportent également à justice sur l'appel incident de Mme [CY] [N] et de M. [L] [N] sollicitant l'infirmation de la décision du 20 septembre 2023 et l'homologation du plan de partage établi par M. [BL] concernant la limite séparative des lots A1 et A2 ;
- Condamner M. [A] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit.
Par conclusions déposées par courrier électronique au greffe de la cour le 29 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [X] [I] [C] et Mme [O] [C], représentées par Me Michèle MAISONNIER, demandent à la cour de :
- Débouter M. [A] [J] [C], Mme [CY] [N] et M. [L] [N] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- Statuer ce que de droit sur leurs demandes ;
- Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par courrier électronique au greffe de la cour le 28 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [CY] [N] et M. [L] [N], représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise formulée par Monsieur [J] [C] ;
Si une expertise devait être ordonnée,
- Dire qu'elle sera limitée à l'évaluation de la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 2] ;
- Dire que les frais d'expertise seront avancés par M. [J] [C] ;
- Recevoir les concluants en leur appel incident ;
- Infirmer le jugement du 20 septembre 2023 en ce qu'il a rejeté l'homologation du plan [BL] ;
Statuant à nouveau,
- Homologuer le plan de partage établi par M. [BL] concernant la limite séparative des lots A1 et A2 ;
- Statuer ce que de droit sur les soultes ;
- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques de [Localité 2] ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 28 mai 2026.
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel de M. [A] [J] [C] et la recevabilité de l'appel incident de Mme [CY] [N] et M. [L] [N] ne sont pas discutées et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur le partage :
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Et selon l'article 827 du Code civil, un partage en nature suppose que puisse être formé un nombre de lots en principe égal au nombre de copartageants selon les prescriptions de ce même article.
Cependant, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, ce qui doit être démontré par ceux des coindivisaires qui sollicitent une telle licitation.
Il s'en déduit que l'équilibre en valeur du partage doit toujours être recherché.
À défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution, sauf attributions préférentielles.
En l'espèce, il est constant qu'après deux expertises et 12 années de procédure, M. [A] [J] [C] comme Mme [CY] [N] et M. [L] [N] se sont vus attribuer les lots qu'ils occupaient depuis de longues années sur la terre indivise ; et ce alors que la taille des parcelles à partager ne permettaient pas de constituer en nature le nombre de lots nécessaires au partage ; et que, sans accord de tous les copartageants, le tirage au sort des lots constitués pour certain en nature et pour d'autres uniquement de soultes s'imposait, voir la licitation.
Il est cependant constant que devant la cour aucune partie ne sollicite le tirage au sort ou la licitation des parcelles indivises.
Il s'en déduit que l'accord des copartageants sur les attributions n'est pas remis en cause.
L'accord devant porté non seulement sur l'attribution des lots en nature mais aussi sur la constitution des lots constitués de soultes, la demande de M. [A] [J] [C], de voir ordonner une nouvelle expertise pour chiffrer la soulte dont il est redevable pour pouvoir bénéficier de l'attribution du lot sur lequel il est installé, est en contradiction avec son souhait de ne pas voir recourir au tirage au sort ou à la licitation.
De même, Mme [CY] [N] et M. [L] [N] ne peuvent solliciter une autre constitution des lots, en sollicitant de voir modifier la limite entre les lots A1 et A2, contre l'avis des autres copartageants, sans qu'il soit recouru au tirage au sort qu'ils n'évoquent pas à leurs conclusions.
Par ailleurs, aux termes de deux expertises et compte tenu de l'accord des parties pour qu'il soit procédé aux attributions sans recourir au tirage au sort, le tribunal a fait une juste appréciation des éléments dont il disposait pour fixer le prix au mètre carré des parcelles en partage. Il a notamment relevé que les grands travaux mis en 'uvre par la Polynésie, permettaient aujourd'hui une accessibilité certaine du lot attribué à M. [A] [J] [C] et le protégeait de toute inondation. Il a également relevé avec pertinence que le plan [BL] que Mme [CY] [N] et M. [L] [N] souhaitaient voir retenu ne pouvait l'être pour ne pas respecter le PGA.
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1, n° RG 11/00074, minute 207, en date du 20 septembre 2023, en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Compte tenu des éléments du litige, il est inéquitable de laisser à la charge de de Mme [M] [C] et Mme [Y] [C] les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. La cour condamne in solidum M. [A] [J] [C], Mme [CY] [N] et M. [L] [N] à payer à Mme [M] [C] et Mme [Y] [C] la somme de 350 000 XPF au titre des frais irrépétibles.
M. [A] [J] [C], Mme [CY] [N] et M. [L] [N] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel et l'appel incident recevables ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier - section 1, n° RG 11/00074, minute 207, en date du 20 septembre 2023, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [A] [J] [C], Mme [CY] [N] et M. [L] [N] à payer à Mme [M] [C] et Mme [Y] [C] la somme de 350 000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie rançaise ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [A] [J] [C], Mme [CY] [N] et M. [L] [N] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 13 août 2026.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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