CA Metz, 18 août 2026, RG 26/00262
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00262 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQJ4
[H]
C/
[V]
COUR D'APPEL DE METZ
PÔLE AFFAIRES FAMILIALES, PROTECTION ET DROIT DES PERSONNES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 18 AOUT 2026
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ - INTIMÉ
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat à la cour
DÉFENDERESSE AU DÉRÉFÉ - APPELANTE
Madame [R] [V] Assistée par l'UDAF DE LA MOSELLE, en sa qualité de curateur, [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Claire-Agnès GIZARD, conseiller f.f. de président de chambre
ASSESSEURS : Marie BACHER-BATISSE, conseiller
Sylvie RODRIGUES, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Cynthia CHU KOYE HO
DATE DES DÉBATS : A l'audience tenue hors la présence du public en date du 02 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 août 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRÊT CONTRADICTOIRE
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [H] et Mme [R] [V] ont entretenu une relation de concubinage.
Ils ont acquis le 25 août 2008 en indivision à hauteur de 50% chacun une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] (57) pour la somme de 225 000 euros s'appliquant à concurrence de 213 750 euros à l'immeuble et 11 250 euros aux biens mobiliers. Ils ont financé cet achat en souscrivant deux emprunts bancaires de 168 500 euros et 83 000 euros soit 251 500 euros auprès du [1] avec une garantie de l'incapacité de travail à 100% des mensualités d'emprunt sur la tête de chacun des co-emprunteurs. Ces prêts étaient remboursables par échéances mensuelles de 1 451,82 euros, chacun des concubins remboursant la moitié de la somme soit 725,91 euros.
Plusieurs mandats de vente de l'immeuble ont été établis et la maison a finalement été vendue le 31 octobre 2019 pour le prix de 140 000 euros (132 000 euros pour l'immeuble et 8 000 euros pour les biens mobiliers).
Selon assignation du 18 janvier 2017, M. [C] [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz afin de :
- condamner Mme [V] à payer à l'indivision une indemnité de 800 euros par mois à compter de la date de l'assignation,
- condamner Mme [V] à payer à l'indivision successorale une somme de 108 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande au titre de l'arriéré d'indemnité depuis le 08 janvier 2011 et jusqu'à la date de la demande,
- obtenir la capitalisation des intérêts par années entières,
- condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens et au règlement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par jugement avant dire droit du 15 juillet 2022, pour permettre à la juridiction de statuer sur la demande reconventionnelle, le juge aux affaires familiales saisi a ordonné la réouverture des débats et a fait injonction à M. [C] [H] de produire l'ensemble des relevés [2] à compter du 1er janvier 2010.
Selon note de son conseil du 03 avril 2023, M. [H] a indiqué qu'il versait aux débats les relevés [2] (documents datés de décembre 2012 à juillet 2017).
Par jugement du 22 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
- condamné Mme [V] à payer à M. [H] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 755 euros pour les périodes du 08 janvier 2011 au 30 juin 2011 puis du 01 septembre 2013 au 18 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
-o0o-
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 27 octobre 2023, Mme [R] [V] assistée de son curateur, l'UDAF, a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- condamné Mme [V] à payer à M. [H] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 755 euros pour les périodes du 08 janvier 2011 au 30 juin 2011 puis du 01 septembre 2013 au 18 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- débouté Mme [V] de sa demande d'enjoindre à M. [C] [H] de fournir les relevés ACM justifiant des périodes et montants perçus au titre de la garantie incapacité de travail,
- dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés par elle pour assurer sa défense,
- débouté Mme [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 avril 2024, M. [C] [H] a formé appel incident sur le montant de l'indemnité d'occupation, la période pour laquelle elle est due, le débouté de ses autres demandes et la charge des dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives du 17 juillet 2024, Mme [R] [V] assistée de son curateur l'UDAF demande à la cour d'appel de :
- faire droit à son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [R] [V] à payer à M. [H] une indemnité d'occupation pour le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] d'un montant mensuel de 755 euros pour les périodes du 08 janvier 2011 au 30 juin 2011 puis du 1er septembre 2013 au 18 janvier 2017, date de l'assignation et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
et statuant à nouveau :
- débouter M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives au paiement d'une indemnité d'occupation pour une période antérieure au 18 janvier 2012, ces demandes étant atteintes par la prescription quinquennale,
- débouter M. [C] [H] pour le surplus,
- déclarer recevable la demande reconventionnelle de Mme [V] en raison de l'appel incident formé par ce dernier,
- condamner M. [H] à payer à Mme [V] la somme en principal de 46 458,24 euros correspondant à la moitié de la prise en charge intégrale par [2]/vie des mensualités des emprunts,
- rejeter l'appel incident de M. [H],
- débouter M. [H] de toutes ses demandes et conclusions formées par voie d'appel incident,
- condamner M. [C] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions récapitulatives du 21 octobre 2024, M. [C] [H] demande à la cour d'appel de :
- dire et juger l'appel de Mme [R] [V] assistée de son curateur mal non fondé,
- recevoir son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne Mme [V] à lui payer une indemnité d'occupation de 755 euros par mois pour les périodes du 08 janvier 2011 au 30 juin 2011 et du 1er septembre 2013 au 18 janvier 2017 avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, en ce qu'il déboute M. [H] de toute autre demande et dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts,
et statuant à nouveau,
- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [R] [V] à l'indivision constituée de Mme [V] et M. [H] à la somme de 800 euros par mois du 08 janvier 2011 au 30 juin 2011, du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2019, subsidiairement au 1er mai 2018,
- condamner Mme [V] assistée de son curateur à payer à l'indivision cette indemnité d'occupation,
- condamner Mme [V] assistée de son curateur à payer à l'indivision une somme de 63 406,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, subsidiairement la somme de 49 006,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
subsidiairement, vu la vente intervenue le 31 octobre 2019,
- condamner Mme [V] assistée de son curateur à payer à M. [H] la moitié de cette indemnité d'occupation soit la somme de 31 703,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, subsidiairement la somme de 24 503,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
plus subsidiairement,
- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [R] [V] assistée de son curateur à M. [H] à 400 euros par mois du 08 janvier 2011 au 30 juin 2011 et du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2019, subsidiairement au 1er mai 2018,
- condamner Mme [V] assistée de son curateur à payer à M. [H] la moitié de cette indemnité d'occupation soit la somme de 31 703,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, subsidiairement la somme de 24 503,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
plus subsidiairement encore,
- confirmer le jugement entrepris,
en tout état de cause,
- rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [V] assistée de son curateur, la dire mal fondée,
- débouter Mme [V] assistée de son curateur de toutes ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables que mal fondées,
en tout état de cause vu l'article 910-4 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [V] dans ses conclusions du 17 juillet 2024 tendant à la condamnation de M. [H] à lui payer une somme de 46 458,24 euros correspondant à la moitié de la prise en charge par [3] des mensualités des emprunts,
subsidiairement,
- déclarer cette demande prescrite et irrecevable,
plus subsidiairement,
- rejeter la demande de Mme [V] tendant à la condamnation de M. [H] à lui payer une somme de 46 458,25 euros, la dire mal fondée,
en tout état de cause,
- condamner Mme [V] assistée de son curateur aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-o0o-
Par conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état le 22 novembre 2024, M. [C] [H] lui a demandé de déclarer la demande de Mme [V] assistée de son curateur formée le 17 juillet 2024 tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 46 458,24 euros correspondant à la moitié de la prise en charge intégrale par [3] des mensualités des emprunts prescrite et irrecevable.
Par conclusions du 22 janvier 2025, Mme [R] [V] assistée de l'UDAF a demandé au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [H] de ses demandes tendant à faire déclarer irrecevable et prescrite sa demande reconventionnelle,
accueillant sa demande reconventionnelle devant le conseiller de la mise en état,
- ordonner la prise d'un renseignement d'office auprès du [1] afin que cet organisme bancaire justifie des sommes qui ont été versées à M. [H] à 100% jusqu'au 5 avril 2019 puis à compter de cette date à 50% à chacune des parties au titre des prêts EA 11 05900 26293104/+05 et EA 1105900 35948917 de janvier 2010 jusqu'à la date de revente de l'immeuble le 31 octobre 2019.
-o0o-
Par ordonnance du 28 mars 2025, le conseiller de la mise en état a, tous moyens et prétentions des parties demeurant réservés ainsi que les dépens:
- ordonné la prise d'un renseignement d'office auprès du [1] et d'ACM [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] (équipes 56 et 53) et les a invités :
- à justifier des sommes qui ont été versées :
- à M. [C] [H] au titre de l'assurance des prêts immobiliers souscrits par les deux parties (EA 11 05900 26293104 et 11 05900 262931 05) en couverture à 100% jusqu'au 5 avril 2019 en précisant la destination des fonds,
- et à M. [C] [H] et Mme [R] [V] à raison de 50% chacun jusqu'à la vente de leur immeuble le 31 octobre 2019,
- à préciser les modalités de remboursement desdits prêts immobiliers jusqu'à la vente de l'immeuble en précisant la destination des fonds ;
- dit que le renseignement doit parvenir au greffe de la cour d'appel de Metz (4ème chambre civile) avant le 30 mai 2025,
- renvoyé l'affaire à l'audience d'incidents mise en état du 24 juin 2025 à 15 heures.
Les assurances du [1] ont fait parvenir au greffe de la cour d'appel le 07 mai 2025 une attestation de paiement pour la période du 05 juillet 2017 au 31 octobre 2019 au titre des contrats de prêts référencés EA 11 05900 26293104 et 11 05900 262931 05 souscrits par Mme [V] et M. [H], laquelle attestation a été transmise aux parties.
-o0o-
Par conclusions récapitulatives sur incident du 26 novembre 2025, M. [C] [H] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la demande de Mme [R] [V] tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 46 458,24 euros correspondant à la moitié de la prise en charge intégrale par [3] des mensualités des emprunts prescrite et irrecevable, ayant été formée par conclusions du 17 juillet 2024,
subsidiairement,
- déclarer prescrites et irrecevables toutes demandes de Mme [V] tendant à la condamnation de M. [H] à lui payer des sommes au titre de la prise en charge par les [2] des mensualités des emprunts pour la période antérieure au 17 juillet 2019,
- rejeter les demandes de Mme [V] formées devant le conseiller de la mise en état,
- condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives sur incident du 30 octobre 2025, Mme [R] [V] assistée de son curateur a demandé au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [H] de ses demandes tendant à faire déclarer irrecevable et prescrite sa demande reconventionnelle,
vu l'absence de réponse du [1] et la réponse incomplète des [2],
- enjoindre à ces deux sociétés de se conformer à l'ordonnance du 28 mars 2025,
- condamner M. [H] à payer à Mme [V] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ordonnance en date du 27 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [C] [H],
- débouté Mme [R] [V] assistée de son curateur de sa demande d'un renseignement d'office,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense dans le cadre de cette procédure incidente.
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 février 2026.
Par requête en date du 9 février 2026, M. [C] [H] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance.
Par conclusions du 1er juin 2026, M. [C] [H] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par lui, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure incidente,
Et statuant à nouveau,
Statuant sous réserves des fins de non recevoir soulevées au fond et relevant de la compétence de la cour,
- déclarer la demande de Mme [V], anciennement assistée de son curateur et tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 46 458, 24 euros correspondant selon elle à la moitié de la prise en charge intégrale par [3] des mensualités des emprunts, prescrite et irrecevable, ayant été formée par conclusions du 17 juillet 2024,
- subsidiairement, déclarer prescrite et irrecevable toute demande de Mme [V], anciennement assistée par son curateur, tenant à sa condamnation à lui payer des sommes au titre de sa prise en charge par les [2] des mensualités des emprunts pour la période antérieure au 17 juillet 2019,
- condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens de l'incident et du déféré ainsi qu'à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir soulevé plusieurs fins de non recevoir, notamment celle tirée de l'article 910-4 du code de procédure civile et celle tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles, la demande de Mme [V] n'ayant pas été formée en première instance ni dans ses premières conclusions d'appel.
Sous réserve de ces points discutés devant la cour, il estime que la demande de Mme [V] est encore irrecevable comme prescrite.
Mme [V] n'indique pas la période de sa demande mais il semble qu'elle réclame des sommes pour une période du 5 juillet 2017 au 5 juillet 2019, d'après une lettre que le [1] lui a adressé le 17 mai 2019.
En formant sa demande par conclusions du 17 juillet 2024, Mme [V] a dépassé le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil de sorte que sa demande est prescrite et irrecevable.
Il considère que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a estimé que ce n'était qu'en avril 2023 que Mme [V] avait pu avoir connaissance de son indemnisation et il importe peu que Mme [V] ait demandé en première instance de réserver ses droits. Cette demande n'interrompt pas la prescription.
L'ordonnance du 27 janvier 2026 vise des montants d'indemnisation à partir de juillet 2012 qui n'ont rien à voir avec ce litige. Il s'agit d'indemnités journalières qui lui ont été versées et non de prise en charge des prêts. Mme [V] ne peut en tirer argument pour contourner la prescription.
A supposer que les prises en charge des prêts par une assurance aient été versées, elles l'auraient été sur le compte où étaient prélevées les échéances des prêts, de sorte qu'en tout état de cause, les demandes de Mme [V] ne pourraient qu'être rejetées sur le fond. Mme [V] avait accès à ce compte. Elle a toujours eu connaissance des mouvements de ce compte. Elle savait très bien quelle était la situation et a essayé d'allumer un contre feu face à la demande d'indemnité d'occupation.
Par conclusions en date du 27 mars 2026, Mme [R] [V] assistée par l'UDAF de la Moselle en sa qualité de curateur demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [C] [H],
- débouter M. [C] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [C] [H] aux entiers frais et dépens du déféré ainsi qu'à payer à Mme [V], assistée de son curateur, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'à juste titre, le conseiller de la mise en état avait rappelé que pour apprécier l'écoulement du délai de prescription quinquennale, il convenait de déterminer le point de départ du délai de prescription et la date à laquelle la demande avait été formée. Dans ces conditions et avant dire droit sur la question de la fin de non recevoir tirée de la prescription, le conseiller de la mise en état avait ordonné la prise d'un renseignement d'office.
Il ressortait des justificatifs produits le 3 avril 2023 par le conseil de M. [H] qu'il avait été indemnisé au titre des prêts concernés a partir de juillet 2012 pour un montant total de 21 960, 38 euros représentant 100% de la prise en charge des échéances des deux prêts immobiliers hors assurances et ce n'est qu'en avril 2023 qu'elle a eu connaissance de l'indemnisation de M. [H] depuis 2012 et des montants versés sur cette période. Dans ses conclusions de première instance du 5 novembre 2019, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, elle demandait au juge de réserver ses droits pour qu'elle chiffre le montant dû par M. [H] après justification des sommes perçues par lui, le jugement du 15 juillet 2022 ordonnant précisément, pour pouvoir statuer sur sa demande reconventionnelle, à M. [H] de produire l'ensemble des éléments [2] à compter du 1er janvier 2010, injonction à laquelle il a partiellement déféré.
Par note en date du 28 mai 2026, transmise par RPVA, le conseil de Mme [V] a indiqué que le juge des tutelles avait ordonné la mainlevée de la mesure de curatelle prise par jugement du 18 septembre 2023 à son égard de sorte que la procédure se poursuivra au nom de Mme [V], en son nom propre.
SUR CE
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, selon conclusions en date du 17 juillet 2024, Mme [V], alors assistée de son curateur a sollicité, à titre reconventionnel la condamnation de M. [H] à lui payer la somme en principal de 46 458, 24 euros correspondant à la moitié de la prise en charge intégrale par [3] des mensualités des emprunts, soit plus précisément à 64 demi-mensualités d'assurance de 725, 91 euros dont elle estime avoir été spoliée, manifestement, selon M. [H] sur la période de juillet 2017 à avril 2019, étant observé que Mme [V] n'apporte pas de précision sur la période visée.
Il ressort des éléments du dossier que pour financer l'achat de leur maison située à [Adresse 7], M. [H] et Mme [V] ont eu recours à deux prêts immobiliers contractés auprès du [1] :
- prêt EA 1105900 26293104 de 168 000 euros sur 300 mois,
- prêt EA 1105900 26293105 de 83 000 euros sur 300 mois.
Ces prêts comprenait une garantie incapacité temporaire de travail à concurrence de 100% des mensualités d'emprunt concernant chacun des co-emprunteurs et chacun des concubins remboursait le [1] à concurrence de 725, 91 euros, correspondant à la moitié des mensualités de l'emprunt et les frais de l'assurance.
Par suite, les parties se sont séparées et M. [H] a été en arrêt de travail à compter de 2010.
Mme [V] sollicite le remboursement de la moitié des échéances du prêt immobilier, faisant valoir que M. [H], alors que les [2] prenaient en charge la totalité des emprunts, ne reversait pas au [1] la totalité de l'échéance mais uniquement la moitié de ce montant, correspondant à sa quote-part de remboursement de sa mensualité d'emprunt.
Sa demande chiffrée ayant été présentée selon conclusions en date du 17 juillet 2024, il convient de déterminer la date à laquelle elle a eu connaissance de cet élément.
Or, il ressort des pièces produites par Mme [V] elle-même qu'elle en a eu connaissance bien avant le 3 avril 2023, date à laquelle le conseil de M. [H] a transmis au juge aux affaires familiales les relevés [2], ainsi que sollicité par le juge.
Ces relevés ne concernent d'ailleurs pas uniquement les prêts immobiliers contractés pour l'achat de la maison, objets du litige, mais également la prise en charge d'échéances relatives à d'autres prêts contractés par M. [H] ou le règlement d'indemnités journalières en raison de son arrêt de travail.
Selon courriers évoqués et produits par Mme [V] elle-même, (pièces 42 visées aux termes de ses conclusions du 17 juillet 2024), elle a été informée par le [1] de ce que les assurances avaient pris en charge la totalité de la mensualité d'emprunt :
- par courrier du 6 novembre 2018, le [1] a informé Mme [V] que le dossier d'incapacité de travail de M. [H] était toujours en cours et que l'indemnisation se faisait à hauteur de l'intégralité de la mensualité hors assurance (pièce n° 7 produite dans le cadre du déféré),
- par courrier du 30 novembre 2018, le [1] a informé Mme [V] qu'elle bénéficiait de la prise en charge des échéances des prêts suite à son arrêt de travail du 3 janvier 2017 et qu'il avait été procédé au règlement sur la période du 17 janvier 2017 au 31 mars 2017 et du 19 mai 2017 au 30 juin 2017 ; elle était à nouveau en arrêt de travail à compter du 1er septembre 2017 ; il était rappelé que lorsque la garantie était souscrite par plusieurs emprunteurs, le total des indemnités journalières versées pour une même période d'incapacité ne pouvait excéder le terme de remboursement et que le dossier d'arrêt de travail de M. [H] était déjà indemnisé, à hauteur de 100% de l'échéance garantie depuis le 5 juillet 2017 (pièce n° 8),
- par courrier du 12 décembre 2018, le [1] informait Mme [V] que pour les prêts immobiliers portant les numéros susmentionnés, M. [H] était indemnisé pour la période postérieure au 1er septembre 2017 au titre de la garantie incapacité de travail à hauteur de 100 % de l'échéance hors assurance. Selon les conditions en vigueur, le montant de l'indemnisation ne pouvait excéder le terme du remboursement (pièce n°9),
- enfin, par courriers en date du 17 mai 2019, le [1] informait Mme [V] de ce que M. [H] avait bénéficié d'une prise en charge des échéances à hauteur de 100% hors assurance des prêts EA 11 05 900 262931 04/ 05 au titre de l'assurance emprunteurs pour la garantie incapacité temporaire de travail pour les périodes du 5 juillet 2017 au 5 avril 2019 et qu'à compter du 6 avril 2019, les assurances allaient débuter la prise en charge pour elle à hauteur de 50% de l'échéance hors assurance et pour M. [H], l'indemnisation serait poursuivie à hauteur de 50% de l'échéance hors assurance.
Il se déduit de l'ensemble de ces courriers que Mme [V] a été informée de ce que les échéances étaient prises en charge à 100% du fait de l'arrêt de travail de M. [H] et ce, dès 2018.
Son conseil a en outre adressé un courrier au [1] le 16 janvier 2019 aux termes duquel elle indiquait que M. [H] ne reversait pas la totalité de l'échéance perçue pour rembourser le crédit mais seulement la moitié du montant qu'il percevait. (pièce n°19).
En conséquence, la demande a été formée le 17 juillet 2024, plus de 5 ans après avoir eu connaissance de l'élément sur lequel elle fonde son action. Il s'en suit que sa demande visant à voir M. [H] condamner à lui payer la somme de 46 458, 24 euros est prescrite et sera déclarée irrecevable.
Si, aux termes de ses conclusions devant le premier juge en date du 5 novembre 2019, Mme [V] sollicitait la réserve de ses droits, à chiffrer la somme encaissée à tort par M. [H] au titre de la garantie après production de l'historique des montants versés par les [2], il ne peut être considéré que cette demande, non chiffrée et alors qu'elle était en mesure d'évaluer les montants versés par les [2] au vu des courriers reçus et mentionnés ci-dessus, le courrier du 17 mai 2019 notamment comprenant des éléments chiffrés, ait interrompu la prescription.
Ce d'autant que suite à la transmission des pièces par M. [H], Mme [V] n'a pas formé de demande reconventionnelle chiffrée permettant au juge de statuer. Elle n'a pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement à celles du 5 novembre 2019.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état est infirmée.
Mme [V] sera condamnée aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré et condamnée à payer à M. [H] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public et contradictoirement,
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 janvier 2026 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Mme [R] [V], tendant à la condamnation de M. [C] [H] à lui payer une somme de 46 458, 24 euros correspondant, selon elle à la moitié de la prise en charge intégrale par [3] des mensualités des emprunts,
CONDAMNE Mme [R] [V] à payer à M. [C] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [V] aux dépens de la procédure d'incident et de déféré.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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