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CA Metz, 18 août 2026, RG 26/00862


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00862
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8547d4195da062e023653d

Texte de la décision

11,267 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00862 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTQ6 opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. [F]

À

Mme [V] [I]

née le 19 Novembre 2006 à [Localité 1] EN ROUMANIE

de nationalité Roumaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [F] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressée ;

Vu la requête en prolongation de M. [F] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [V] [I] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 16 août 2026 à 15h44 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 16 août 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [V] [I] à disposition de la justice ;

Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [A] [C] interjeté par courriel du 17 août 2026 à 12h10 contre l'ordonnance ayant remis Mme [V] [I] en liberté;

Vu l'appel incident de Me Alexandre COZZOLINO, conseil de Mme [V] [I] formé par courriel du 17 août 2026 à 2h17;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. JAKUBOWSKI, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience

- Me ILL, avocate au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [F] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

- Mme [V] [I], intimée, assistée de Me Alexandre COZZOLINO, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [H] [Z], interprète assermenté en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00861 et N°RG 26/00862 sous le numéro RG 26/00862

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la recevabilité de la requête du préfet de la Meurthe-et-Moselle en prolongation de la mesure de rétention

Selon l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative en prolongation de la mesure de rétention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, le juge de première instance a déclaré irrecevable la requête présentée par le préfet de la Meurthe-et-Moselle en prolongation de la mesure de rétention dans la mesure où il n'avait pas été produit par la préfecture le certificat médical de compatibilité de la garde à vue avec l'état de santé de Mme [V] [I] qui devait être établi à la suite du deuxième examen médical sollicité par elle le 10 août 2026 à 13h14.

Il n'apparaît pas à la lecture de la procédure que cette pièce existe. Il appartient donc au juge de statuer sur la requête du préfet de la Meurthe-et-Moselle en l'état des pièces qui ont été versées aux débats.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision rendue par le juge de première instance le 16 août 2026 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête du préfet de la Meurthe-et-Moselle.

En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il convient de statuer sur les exceptions procédure soulevées en première instance et qui ont été reprises dans l'acte d'appel incident du conseil de Mme [V] [I]

- Sur les exceptions de procédure

Sur l'exception de procédure tirée de l'incertitude sur la compatibilité de l'état de santé de Mme [V] [I] avec la mesure de garde à vue

En vertu de l'article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin et cette demande peut être présentée une deuxième fois en cas de prolongation de la garde à vue. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.

Il est constant que la poursuite d'une garde à vue en présence d'un certificat médical constatant l'incompatibilité avec celle-ci de l'état de santé du gardé à vue fait nécessairement grief à ce dernier et entache ainsi de nullité la procédure. Il n'en est pas de même en revanche lorsque la garde à vue est poursuivie sans certitude sur la compatibilité avec celle-ci de l'état de santé du gardé à vue et la nullité de la procédure n'est encourue dans ce cas qu'en cas de preuve de l'existence d'un grief.

En l'occurrence, Mme [V] [I] a été examinée une première fois en garde à vue le 9 août 2026 à 21 h11 par un médecin qui a conclu à la compatibilité de la mesure de garde à vue avec son état de santé. Lors du renouvellement de sa garde à vue, Mme [V] [I] a sollicité un nouvel examen médical le 10 août 2026 à 13h14. Le médecin qui l'a examinée à 14h02 a alors conclu à la nécessité d'un examen à la maternité dans la mesure où Mme [V] [I] est enceinte et qu'elle présentait des douleurs à la fosse iliaque droite avec métrorragie.

Mme [V] [I] a ainsi été conduite à la maternité régionale de [Localité 2] par les policiers qui ont indiqué faire retour avec la gardée à vue sans incident à 19h15 après examen et après qu' une ordonnance leur ait été remise établie par [T] [J], interne en médecine, prescrivant un traitement médical.

Aucun certificat médical de compatibilité de l'état de santé de Mme [V] [I] avec la prolongation de la garde à vue n'a été formellement dressé à la suite de l'examen médical dont Mme [V] [I] a fait l'objet à la maternité régionale de [Localité 2]. Il n'en demeure pas moins que les policiers ont accompli les diligences nécessaires en vue de la préservation de l'état de santé de Mme [V] [I] qui a été présentée à la maternité régionale de [Localité 2] où un traitement médical lui a été prescrit.

Mme [V] [I] ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'un grief de sorte que l'exception de procédure qu'elle a soulevée sera rejetée.

Sur l'absence de respect du droit de faire prévenir un proche

En vertu de l'article 63-2 du code de procédure pénale, toute personne gardée à vue peut à sa demande faire prévenir un des proches visés à cet article.

En l'espèce, et contrairement à ce que soutient Mme [V] [Y], il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue qu' avis de son placement en garde à vue a été délivré par téléphone à sa mère le 9 août 2026 à 20 heures, dans les trois heures de sa demande conformément à l'article 63-2 susvisé.

Le moyen est écarté.

- Sur la durée excessive du transfert de Mme [V] [Y] entre le commissariat de police de [Localité 3] et le centre de rétention administrative de [Localité 4]

Mme [V] [Y] s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention administrative le 11 août 2026 à 11h30 à [Localité 3] et elle a intégré le centre de rétention administrative de [Localité 4] le même jour à 12h55.

Mme [V] [Y] ne justifie de l'existence d'aucun grief qui découlerait de la durée excessive de ce trajet ( environ 35 minutes par voie routière).

Le moyen est rejeté.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative

L'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Mme [V] [Y] a certes remis l'original de son passeport en cours de validité à un service de police contre remise d'un récépissé. Il apparaît cependant qu'elle est particulièrement mobile sur le territoire français, qu'elle a été interpellée en flagrant délit de vol, qu'elle est convoquée en justice pour répondre de ses actes, qu'elle est sans profession et démunie de revenus et qu'elle a exprimé la volonté de demeurer en France.

Au vu de ces éléments, elle ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa demande d'assignation à résidence et de prolonger la rétention administrative dont elle fait l'objet pour 26 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00861 et N°RG 26/00862 sous le numéro RG 26/00862;

DECLARONS recevables l'appel de M. [F], de M. le procureur de la République et de Mme [V] [I] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [V] [I];

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 août 2026 à 10h42 ;

Statuant à nouveau,

DECLARONS recevable la requête de M. [A] [C];

REJETONS les exceptions de procédure et la demande d'assignation à résidence;

PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [V] [I] pour une durée de 26 jours à compter du 15 août 2026 inclus jusqu'au 9 septembre 2026 inclus;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 4], le 18 août 2026 à 15h20

La greffière, Le président,

N° RG 26/00862 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTQ6

M. [F] contre Mme [V] [I]

Ordonnnance notifiée le 18 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [F] et son conseil, Mme [V] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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