CA Riom, 12 mars 2026, RG 25/01635
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance du 12 Mars 2026
N° RG 25/01635 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNKU
Jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 21 juillet 2025, enregistrée sous le n° 23/04081
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.A. PACIFICA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE défenderesse à l'incident
E T :
M. [G] [U]
et Mme [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES demandeurs à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre M. [G] [U] et Mme [R] [O] d'une part et la SA Pacifica d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel formée le 25 septembre 2025 par la SA Pacifica ;
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 6 novembre 2025 par M. [G] [U] et Mme [R] [O] saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation et d'une demande de condamnation de l'appelante à verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées en retour sur incident le 29 janvier 2026 par le SA Pacifica demandant au conseiller de la mise en état de débouter M. [G] [U] et Mme [R] [O] de leur demande de radiation au motif que l'exécution du jugement du 21 juillet 2025 ne fait pas défaut et de condamner in solidum M. [G] [U] et Mme [R] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026 et a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Motivation :
Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.
L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par décision du 21 juillet 2025 :
- condamné la SA Pacifica à payer à M. [G] [U] et Mme [R] [O], au titre de la garantie des catastrophes naturelles, les sommes de 313.210 euros au titre des travaux de reprise, 22.654,32 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre, 3.600 euros de frais de bureau d'études, 10.495,78 euros au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage, 6.00 euros au titre des frais de relogement, 17.592 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement, 4.842,24 euros au titre de la garantie « spécial coup dur », soit un total de 376.874,34 euros TTC, déduction faite de la franchise légale,
-dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter de novembre 2022 et jusqu'à la date du jugement ;
-dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023 ;
-rejeté les demandes d'indemnisation au titre de l'exécution de mauvaise foi des conventions et du préjudice moral formées par M. [G] [U] et Mme [R] [O] ;
-condamné in solidum M. [G] [U] et Mme [R] [O] à payer à la SA Pacifica la somme de 1 euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
-condamné la SA Pacifica aux dépens de l'instance, comprenant ceux du référé incluant les frais d'expertise judiciaire, ce avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pôle avocats ;
-condamné la SA Pacifica à payer à M. [G] [U] et Mme [R] [O] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée.
L'appelant justifie avoir transmis le 7 octobre 2025 un chèque de 468.805,19 euros et, le 10 novembre 2025, un chèque de 7.527,98 euros au conseil des intimés en exécution du jugement du 21 juillet 2025.
Si le conseil des intimés a, dans ses conclusions d'incident, relevé que « la société Pacifica n'a pas intégralement exécuté les conséquences du jugement », l'appelant justifie qu'un désaccord entre les parties sur le calcul des intérêts et notamment sur la date à laquelle commence à courir le taux majoré de l'intérêt légal est à l'origine de l'appréciation d'une exécution incomplète de la part des intimés.
Ce désaccord ne saurait être considéré comme étant constitutif d'un défaut d'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 21 juillet 2025, au sens de l'article 524 du code de procédure civile, en ce que l'appelant a payé la somme de 476.063,89 euros aux intimés, dont 65.537,39 euros d'intérêt, en exécution du jugement précité.
Il n'y a donc pas lieu à radiation.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense. Les dépens seront réservés.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/01635 ;
Déboutons les parties des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Le Greffier Le magistrat
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