CA Riom, 20 nov. 2025, RG 25/00207
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°410
20 Novembre 2025
N° RG 25/00207 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ2X
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 18 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00555
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
Association CROIX MARINE D'AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
E T :
M. [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.M.C.V. MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.A.S. QBE INSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A. ROCHE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défenderesse à l'incident
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 02 octobre 2025 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins entre M et Mme [Q] d'une part et :
-L'association la Croix Marine Auvergne Rhône Alpes
-Cabinet [C] Architectes, Monsieur [C]
La mutuelle des architectes français
-la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP)
-la SAS QBE Insurance
-la SAS ETS Roche
-la SA Allianz IARD
-La MAIF
Vu la déclaration d'appel enregistrée électroniquement le 31 janvier 2025 par l'association La Croix Marine d'Auvergne Rhône Alpes.
Vu l'ordonnance du 20 février 2025, désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu l'avis d'avoir à signifier adressé à l'appelant le 24 mars 2025 afin que cette dernière signifie la déclaration d'appel aux intimés non constitués :la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la SAS QBE Insurance, la SAS ETS Roche, la SA Allianz IARD.
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 23 juillet 2025 à la SA Allianz IARD
Vu les conclusions notifiées le 1er octobre 2025, aux termes desquelles la SA Allianz IARD demande au magistrat chargé de la mise en état de dire n'y avoir lieu à incident ;
Vu les observations par lesquelles la MAIF s'en remet à la sagesse de « la cour » sur l'incident ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Motivation :
En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La SA Allianz IARD fait valoir que l'appelante a conclu le 15 avril 2025 au contradictoire des parties constituées et précise qu'elle a constitué avocat le 2 avril 2025.
Elle rappelle également que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société Ets Roche le 28 avril 2025 et prétend qu'en raison de l'indivisibilité du litige entre la société Roche et son assureur, le délai dont elle disposait pour conclure était le même que celui de la société Roche. Elle soutient donc que ses conclusions sont recevables.
En l'espèce, l'association La Croix Marine a déposé ses conclusions le 9 avril 2025 et non le 15 avril 2025.
Elle les a notifiées le même jour aux intimés constitués, dont la société Allianz IARD constituée le 2 avril 2025.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la société Ets Roche le 28 avril 2025, soit plus d'un mois après le 24 mars 2025.
Il convient donc, après examen de la procédure, d'inviter les parties à conclure sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Ets Roche, dès lors que l'avis d'avoir à signifier a été adressé le 24 mars 2025.
Il sera sursis à statuer sur le présent incident.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffier, statuant par défaut, avant dire droit ;
Ordonnons la réouverture des débats ;
Invitons les parties à conclure sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Ets Roche,
Sursoyons à statuer sur la recevabilité des conclusions de la société Allianz IARD ;
Renvoyons l'affaire à l'audience d'incident du 8 janvier 2026.
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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