CA Riom, 12 mars 2026, RG 25/00854
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance du 12 Mars 2026
N° RG 25/00854 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLUD
Jugement du tribunal judiciaire de Montluçon, décision attaquée en date du 07 février 2025, enregistrée sous le n° 23/00496
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
Mme [T] [Z] divorcée [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE défenderesse à l'incident
E T :
S.A.S. [G] ET CIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON et Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE demanderesse à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 05 février 2026 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 7 février 2025 par le tribunal judiciaire de Montluçon entre la SAS [G] et Cie d'une part et Mme [T] [Z] divorcée [U] d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel formé le 23 mai 2025 par Mme [T] [Z] divorcée [U] ;
Vu l'ordonnance du 11 juin 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 18 septembre 2025, par la SAS [G] et Cie saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation ainsi que d'une demande de condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident déposées les 3 novembre 2025 et 28 janvier 2025 par la SAS [G] et Cie demandant au conseiller de la mise en état de bien vouloir prendre acte du désistement de la demande de radiation du rôle de l'affaire et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées en retour sur incident par Mme [T] [Z] divorcée [U] demandant au conseiller de la mise en état de donner acte à la SAS [G] et Cie de son désistement, de débouter la SAS [G] et Cie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [G] et Cie pour procédure d'incident abusive à 1.500 euros de dommages et de lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026 et a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Motivation :
Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Montluçon a, par jugement du 7 février 2025,
-condamné Mme [T] [Z] divorcée [U] à payer à la SAS [G] et Cie la somme de 8.951 euros,57 euros à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023 ainsi qu'aux intérêts capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
-condamné Mme [T] [Z] divorcée [U] à payer à la SAS [G] et Cie la somme de3.553 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
-débouté la SAS [G] et Cie de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive de Mme [T] [Z] divorcée [U] ;
-condamné Mme [T] [Z] divorcée [U] à payer à la SAS [G] et Cie la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée.
La SAS [G] et Cie s'est désistée de sa demande de radiation le 3 novembre 2025 et indique qu'une saisie attribution a été effectuée par le commissaire de justice instrumentaire le 27 août 2025, qui a été fructueuse.
Le désistement de l'incident sera par conséquent constaté.
-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il n'est pas contesté par l'appelant qu'à la date du dépôt de ses conclusions, soit le 20 août 2025, il n'avait pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Montluçon du 7 février 2025.
L'intimé a procédé à une saisie attribution le 27 août 2025 et a déposé des conclusions aux fins de radiation le 18 novembre 2025 avant de se désister de l'incident.
Il ne peut être considéré que la demande de radiation initiale soit constitutive d'une procédure d'incident abusive en ce que l'appelant n'avait pas exécuté le jugement avant la saisie-attribution et que le délai relativement court entre la procédure de saisie, le dépôt des conclusions d'incident et le désistement suffit à écarter le caractère abusif de l'incident.
Il convient par conséquent de rejeter cette demande.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
La SAS [G] et Cie sera condamné aux dépens de l'incident.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
- Constate le désistement de la demande de radiation du rôle de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00854 présentée par la SAS [G] et Cie ;
- Déboutons Mme [T] [Z] divorcée [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Déboutons Mme [T] [Z] divorcée [U] et la SAS [G] et Cie de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la SAS [G] et Cie aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le magistrat
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