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CA Riom, 5 févr. 2026, RG 25/01192


Vérifier : CA Riom, 5 févr. 2026, RG 25/01192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/01192
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a854864195da062e023816a

Texte de la décision

5,351 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance du 05 Février 2026

N° RG 25/01192 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMKY

Jugement du tribunal de commerce de Cusset, décision attaquée en date du 24 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25/01173

O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;

E N T R E :

M. [K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Zaïra APACHEVA, avocat au barreau de LYON

APPELANT

E T :

LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

défendeur à l'incident

S.E.L.A.R.L. [1]

Représentée par Maître [W] [L],

Immatriculée au RCS de CUsset sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]

ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

INTIMES

Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 08 janvier 2026 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.

Vu le jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal de commerce de Cusset entre M. le procureur de la République de Cusset d'une part et M. [K] [N] d'autre part.

Vu la déclaration d'appel déposée par M. [K] [N] le 10 juillet 2025, signifiée à la SARL [1] le 11 septembre 2025 ;

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2025 fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 19 mars 2026 ;

Vu les conclusions d'appelant déposées le 6 octobre 2025 et signifiées à l'intimé non constitué le 9 octobre 2025 ;

Vu les conclusions du parquet général déposées le 18 décembre 2025 et notifiées le 22 décembre 2025 par RPVA ;

Par avis du 11 décembre 2025, le greffe a invité les parties à conclure sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé au visa des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 5 février 2026.

Motivation :

Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile :

'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables'.

Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile :

'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. (')'.

Les conclusions exigées par l'article 906-2 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

En l'espèce, M. [K] [N] a interjeté appel le 10 juillet 2025 et a déposé ses conclusions d'appelant le 6 octobre 2025.

La SARL [1] n'a pas constitué intimée dans les délais impartis.

Le procureur général a notifié ses conclusions le 22 décembre 2025.

Les conclusions d'intimé devaient être déposées ou notifiées dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions d'appelant du 6 octobre 2025, soit au plus tard le 6 décembre 2025.

Le procureur général n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti et n'a produit aucune observation sur l'avis d'irrecevabilité des conclusions notifié par le greffe le 11 décembre 2025.

Il convient de constater l'irrecevabilité de ses conclusions et pièces.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Annette Dubled Vacheron, présidente de chambre, assistée de Valérie Souillat greffier statuant par mise à disposition au greffe ;

Déclarons irrecevables toutes conclusions, moyens et prétentions qui seraient déposées et soutenues dans la procédure d'appel ainsi que toutes pièces qui seraient déposées par le procureur général de [Localité 1].

Réservons les dépens.

Le Greffier La Présidente

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