CA Riom, 2 avr. 2026, RG 25/01620
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance du 02 Avril 2026
N° RG 25/01620 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNJT
Jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 25 juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/02865
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
CPAM DE [Localité 2] La CPAM de [Localité 2]
agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE - défenderesse à l'incident
E T :
M. [X] [T]
ès-qualités d'ayant droit de [E] [T], décédé
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur à l'incident
INTIMES
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 05 mars 2026 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 25 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre M. [B] [C] d'une part et M. [X] [T] ayant droit de M. [E] [T], la CPAM du Puy-De-Dôme et la CPAM de Pau d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel formée le 20 septembre 2025 par la CPAM de [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 7 janvier 2026 par M. [B] [C] demandant au conseiller de la mise en état de juger que l'appel interjeté par la CPAM de Pau est irrecevable car régularisé hors délai et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Herman ' Robin & associés, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions déposées en retour le 3 mars 2026 par la CPAM de [Localité 2] aux termes desquelles elle s'en remet à justice sur l'incident de procédure et demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [B] [C] de l'intégralité de ses demandes.
Vu l'absence d'observation de M. [X] [T].
L'affaire a été appelée le 5 mars 2026 sur incident et mise en délibéré au 2 avril 2026.
Motivation :
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ».
Selon les termes de l'article 528 du code de procédure civile : « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».
Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- déclaré Monsieur [E] [T] responsable des préjudices subis par M. [B] [C] ;
- condamné M. [X] [T], en sa qualité d'ayant-droit de M. [E] [T], à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 620,02 € (six cent vingt euros deux cents) en réparation au titre de sa perte de gains professionnels actuels ;
- condamné M. [X] [T], en sa qualité d'ayant-droit de M. [E] [T], à payer à M. [B] [C] la somme de 105 € (cent cinq euros) en réparation au titre des frais divers (Assistance par tierce personne temporaire) ;
- condamné M. [X] [T], en sa qualité d'ayant-droit de M. [E] [T], à payer à M. [B] [C] la somme de 2.531,25 € (deux mille cinq cent trente-et-un euros vingt-cinq cents) en réparation au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
- condamné M. [X] [T], en sa qualité d'ayant-droit de M. [E] [T], à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) en réparation titre des souffrances endurées ;
- condamné M. [X] [T], en sa qualité d'ayant-droit de M. [E] [T], à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 8.600 € (huit mille six cents euros) en réparation au titre du préjudice fonctionnel permanent ;
- condamné M. [X] [T], en sa qualité d'ayant-droit de M. [E] [T], à payer à M. [B] [C] la somme de 800 € (huit cents euros) en réparation titre de son préjudice esthétique permanent ;
- condamné M. [X] [T], en sa qualité d'ayant-droit de M. [E] [T], à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], agissant pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3], la somme de 1336,50 € (mille trois cent trente-six euros cinquante cents) au titre de sa créance définitive :
- condamné M. [X] [T], en sa qualité d'ayant-droit de M. [E] [T], à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], agissant pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3], la somme de 445,50 € (quatre cent quarante-cinq euros cinquante centimes) au titre de l'indemnité prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné M. [X] [T], en sa qualité d'ayant-droit de M. [E] [T] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [X] [T], en sa qualité d'ayant-droit de M. [E] [T] à payer à la CPAM de [Localité 2], agissant pour le compte de la CPMA des [Localité 3], la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [X] [T] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin & associés, avocats sur son affirmation de droit
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Puy-de-Dôme
Le litige dont a été saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand relève de la matière contentieuse au sens de l'article 538 du code de procédure civile ; le délai d'appel de ce jugement est donc d'un mois à compter de la notification du jugement.
M. [B] [C] produit à l'appui de ses prétentions un acte de signification du jugement à la CPAM de [Localité 2] en date du 12 août 2025, ce que l'appelant ne conteste pas.
La CPAM de [Localité 2] avait donc jusqu'au 13 septembre 2025 pour former appel. En conséquence, l'appel interjeté le 20 septembre 2025 est irrecevable pour avoir été formé hors délai.
La CPAM de [Localité 2] sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais de défense. La CPAM sera condamnée à verser à M. [B] [C] et à M. [X] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Déclarons l'appel interjeté par la CPAM de [Localité 2] irrecevable ;
Condamnons la CPAM de [Localité 2] à payer la somme de 1 000 euros chacun à M. [B] [C] et à M. [X] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la CPAM de [Localité 2] aux dépens de l'incident ;
Disons que la SCP Herman ' [A] & associés pourra directement recouvrer les dépens dont elle aurait fait l'avance sans recevoir de provision.
Le Greffier Le magistrat
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