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CA Riom, 22 janv. 2026, RG 25/00621


Vérifier : CA Riom, 22 janv. 2026, RG 25/00621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/00621
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a854879195da062e02386d4

Texte de la décision

7,598 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance 22 Janvier 2026

N° RG 25/00621 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLD3

Sur appel d'un jugement du ribunal de Commerce de [Localité 2], décision attaquée en date du 13 Février 2025, enregistrée sous le n° 2024000013

O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;

E N T R E :

S.A.S. [C] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE défenderesse à l'incident

E T :

S.A.R.L. [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentants : Me Anne-claire CHAMBAS de la SAS INLO, avocat au barreau de PARIS - et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE demanderesse à l'incident

Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 04 décembre 2025 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.

Vu le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand entre la SAS [C] [V] d'une part et la SARL [N] [I] d'autre part,

Vu l'appel formé par la SAS [C] [V] suivant déclaration du 10 avril 2026,

Vu l'ordonnance du 16 mai 2025, désignant le magistrat chargé de la mise en état,

Vu la signification de la déclaration d'appel à la SARL [N] [I] le 1er juillet 2025,

Vu les conclusions notifiées le 6 octobre 2025 par la société [N] [I], aux termes de laquelle cette dernière demande au conseiller de la mise en état :

-de constater que les conclusions de l'appelant ne comportent pas l'énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué

-de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

-de condamner la SAS [C] [V] à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-de condamner la SAS [C] [V] aux dépens.

Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2025 par la société [C] [V] aux termes desquelles celle-ci demande au conseiller de la mise en état de :

-rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel

-débouter la société [N] [I] de toutes demandes, fins et conclusions,

-condamner la SARL [N] [I] à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.

Motivation :

La SARL [N] [I] fait observer au visa de l'article 954 du code de procédure civile, qu'aux termes de ses conclusions, la SAS [C] [V] demande l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; que cette formulation globale ne permet pas d'identifier dans le dispositif les chefs de jugement concernés.

La SAS [C] [V] répond qu'à l'inverse de l'article 901 du code de procédure civil qui prévoit que la déclaration d'appel doit prévoir à peine de nullité les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, l'article 954 du même code ne prévoit aucune sanction du fait pour l'appelant de ne pas énoncer au dispositif de ses premières conclusions, les chefs du jugement critiqués.

Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant peut compléter, retrancher ou rectifier au sein de ses premières conclusions d'appel les chefs du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.

Elle observe par ailleurs que l'appelant vise l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile abrogé par décret du 29 décembre 2023.

Elle souligne que la déclaration d'appel mentionne très précisément les chefs de jugement critiqués dont la cour est saisie et soutient qu'il ne résulte aucune interprétation de la rédaction du dispositif de ses conclusions. Elle précise qu'en tant que de besoin elle a régularisé de nouvelles écritures reprenant précisément chaque chef de jugement critiqué.

Sur ce :

Aux termes de l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

Selon l'article 901 du même code, l'appelant qui demande l'infirmation du jugement attaqué est tenu de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués.

L'article 954 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l'article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile, l'appelant peut compléter, retrancher, rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et 908 du code de procédure civile, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

Par avis du 20 novembre 2025, B N° 25-70.017, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que ce texte instaure une simple faculté offerte à l'appelant d'une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.

Elle indique que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.

Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.

En l'espèce, la déclaration d'appel reprend précisément les chefs de jugement critiqués de sorte que la cour en est saisie.

Par suite, le fait que l'appelant ait omis de reprendre précisément les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à sanction.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant ses frais de défense sur incident.

La SARL [N] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffier

Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par la SARL [N] [I] ;

Condamnons la SARL [N] [I] à verser à la SAS [C] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons la SARL [N] [I] aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Magistrat

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