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CA Riom, 21 mai 2026, RG 25/00207


Vérifier : CA Riom, 21 mai 2026, RG 25/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00207
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a85487f195da062e023890d

Texte de la décision

10,681 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance du 21 Mai 2026

N° RG 25/00207 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ2X

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 18 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00555

O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;

E N T R E :

[Localité 3] MARINE D'AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en son établissement situé [Adresse 2],

Représentant : Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE défenderesse à l'incident

E T :

M. [O] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.M.C.V. MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société SMABTP

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

QBE INSURANCE

[Adresse 6]

[Localité 7]

ACE [Y], venant aux droits de la société Etablissement [Y],

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ALLIANZ IARD

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 02 AVRIL 2026 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour.

Vu le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins entre M et Mme [V] d'une part et :

-L'association la [Localité 3] Marine Auvergne Rhône Alpes

-Cabinet [J] Architectes, Monsieur [J]

La mutuelle des architectes français

-la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP)

-la SAS QBE Insurance

-la SAS ETS [Y]

-la SA Allianz IARD

-La MAIF

Vu la déclaration d'appel enregistrée électroniquement le 31 janvier 2025 par l'association La [Localité 3] Marine d'Auvergne Rhône Alpes.

Vu l'ordonnance du 20 février 2025, désignant le magistrat chargé de la mise en état ;

Vu l'avis d'avoir à signifier adressé à l'appelant le 24 mars 2025 afin que cette dernière signifie la déclaration d'appel aux intimés non constitués :la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la SAS QBE Insurance, la SAS ETS [Y], la SA Allianz IARD.

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 23 juillet 2025 à la SA Allianz IARD

Vu l'ordonnance du 20 novembre 2025 aux termes de laquelle le magistrat chargé de la mise en état a :

-ordonné la réouverture des débats,

- Invité les parties à conclure sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Ets [Y],

-Sursis à statuer sur la recevabilité des conclusions de la société Allianz IARD ;

-Renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du 8 janvier 2026.

Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2026 par la SA Allianz IARD demandant au conseiller de la mise en état de :

-dire n'y avoir lieu à incident

-en cas de caducité de la déclaration d'appel dirigée contre [Y], de déclarer également caduc l'appel dirigé contre elle, du fait de l'indivisibilité du litige entre la société [Y] et son assureur.

Vu les conclusions notifiées le 4 février 2026 par La [Localité 3] Marine d'Auvergne Rhône Alpes aux termes desquelles celle-ci demande qu'il soit :

-dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société ACE [Y] et à défaut :

-qu'il soit constaté l'absence d'indivisibilité du litige et par suite dit que la caducité de la déclaration d'appel ne vaut qu'à l'égard de la société ACE [Y] ;

-qu'il soit statué ce que de droit quant à la recevabilité des conclusions de la société Allianz IARD et quant aux dépens.

Vu les conclusions notifiées le 4 février 2026 par la société MAIF aux termes desquelles celle-ci demande au conseiller de la mise en état de :

-lui donner acte qu'elle s'en remet à droit sur l'incident relatif à la caducité de l'appel vis-à-vis de la société [Y]

-de débouter la société Allianz de sa demande de caducité à son égard

A titre subsidiaire, si l'indivisibilité du litige était retenue :

-de déclarer l'appel de l'association la [Localité 3] Marine Auvergne Rhône Alpes caduc à l'égard de l'ensemble des intimés

-de condamner tout succombant aux dépens.

Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2026 par M. [J] et la Mutuelle des architectes français aux termes desquels ces derniers demandent au conseiller de la mise en état de :

-leur donner acte de ce qu'ils s'en remettent à droit quant à la caducité de l'appel de l'association [Localité 3] marine à l'égard de la société [Y]

-débouter la SA Allianz de sa demande de caducité de l'appel dirigé à son égard

A titre subsidiaire, de dire que l'appel de La [Localité 3] Marine d'Auvergne Rhône Alpes est caduc à l'égard de tous les intimés

En tout état de cause

-de condamner tout succombant à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

Vu les conclusions notifiées le 7 janvier 2026 par la SMABTP suivant lesquelles celle-ci s'en rapporte à droit sur l'irrecevabilité des conclusions de la société [Y] et de la société Allianz IARD.

L'affaire a été renvoyée jusqu'à l'audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré au 20 mai 2026.

Motivation :

I-Sur la caducité de l'appel à l'égard de la société Ets [Y] :

Le 24 mars 2025, le greffe a adressé à l'appelante un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués, soit à :la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la SAS QBE Insurance, la SAS ETS [Y], la SA Allianz IARD.

En application de l'article 902 du code de procédure civile, cette diligence devait être effectuée dans le délai d'un mois suivant cet avis.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société ETS [Y] le 28 avril 2025 soit postérieurement au délai d'un mois susvisé.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel de La [Localité 3] Marine d'Auvergne Rhône Alpes est caduque à l'égard de la société Ets [Y].

Cette caducité est sans incidence sur l'appel provoqué formé par M. [J] et la MAF le 25 juin 2025.

II-Sur l'indivisibilité du litige et la caducité de l'appel à l'égard de la société Allianz IARD :

La caducité prononcée ne concerne l'ensemble des intimés que si le litige est indivisible.

Il n'y a pas d'indivisibilité lorsque l'exécution d'une décision n'est pas incompatible avec l'exécution de l'autre (Soc., 4 juin 1984, n° 82-16.499), seule l'impossibilité d'exécuter à la fois deux décisions contraires caractérisent l'indivisibilité au sens de ce texte (2e Civ., 5 janvier 2017, n° 15-28.356).

Ainsi, la condamnation solidaire ou in solidum au paiement d'une somme d'argent prononcée à l'encontre de plusieurs parties n'a pas pour effet de créer une indivisibilité entre les parties.

Chaque coobligé demeure l'obligé de l'autre pour la totalité de la dette à l'égard du créancier qui poursuit le recouvrement de la condamnation sans que cela fasse naître une indivisibilité entre tous. Précisément, c'est parce que l'obligation in solidum peut se diviser entre les codébiteurs, qu'elle n'est pas indivisible.

Ainsi et en l'espèce, le seul fait que l'assureur, la société Allianz IARD, et son assuré, la société Ets [Y], soient co-intimés ou qu'ils aient été condamnés in solidum en première instance n'entraîne pas une indivisibilité du litige.

Si la cour d'appel venait à infirmer le jugement de première instance, la solution pourrait être différente à l'égard  de la société Allianz IARD et de la société Ets [Y] sans que cela entraîne une impossibilité d'exécuter la décision de première instance et l'arrêt d'appel.

En outre, le maitre de l'ouvrage dispose d'une action directe contre l'assureur RC du locateur d'ouvrage et l'assureur DO dispose également d'un recours subrogatoire à son encontre.

En conséquence, compte tenu de l'absence d'indivisibilité du litige, le défaut de signification de la déclaration d'appel dans les délais impartis à la société Ets [Y] n'entraîne la caducité d'appel qu'à son égard.

III-Sur la recevabilité des conclusions de la société Allianz IARD :

L'association La [Localité 3] Marine d'Auvergne Rhône Alpes a notifié ses écritures le 9 avril 2025. Les intimés constitués avaient ainsi jusqu'au 9 juillet 2025 pour conclure, en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Or il apparaît que la société Allianz IARD a conclu le 18 juillet 2025.

Il sera renvoyé aux éléments de motivation précédent pour rappeler que la société Allianz IARD n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque indivisibilité pour échapper à l'irrecevabilité de ses conclusions.

En conséquence les conclusions de la société Allianz IARD en réponse à l'appel principal seront déclarées irrecevables.

Les dépens seront réservés.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffier, statuant par défaut, avant dire droit ;

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par l'association La [Localité 3] Marine d'Auvergne Rhône Alpes à l'égard de la société Ets [Y] (aujourd'hui ACE SAS [Y]) ;

Rejetons la demande de la SA Allianz IARD tendant à voir prononcer la caducité de l'appel principal à son égard ;

Déclarons irrecevables toutes conclusions, moyens et prétentions qui seraient déposées et soutenues dans la procédure d'appel ainsi que toutes pièces qui seraient déposées par la société Allianz IARD dans le cadre de l'appel formé par l'association La [Localité 3] Marine d'Auvergne Rhône Alpes ;

Déboutons M. [J] et la Mutuelle des architectes français de leur demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l'instance au fond.

Le Greffier Le magistrat

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