Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nancy, 17 août 2026, RG 26/00359


Vérifier : CA Nancy, 17 août 2026, RG 26/00359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/00359
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
JEX
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-27
Id
6a85488a195da062e0238c4e

Texte de la décision

3,108 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

Chambre de l'Exécution

ORDONNANCE DE CADUCITE

n° /2026

RG N° : N° RG 26/00359 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVRV

APPELANT(S) :

M. [R] [T] [N]

Représentant : Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY

INTIME(S) :

Mme [O] [P]

Représentant : Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY

Nous, Francis MARTIN, président de chambre à la chambre de l'exécution, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ;

Exposé du litige :

Par jugement rendu le 7 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Briey a notamment validé la saisie attribution que Mme [O] [P] a fait pratiquée sur les comptes de M. [R] [N] au Crédit Mutuel, débouté M. [R] [N] de toutes ses demandes, assorti d'une astreinte la condamnation de M. [R] [N] à payer une prestation compensatoire à Mme [O] [P], condamné M. [R] [N] à payer à Mme [O] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 9 février 2026 enregistrée le 13 février 2026, M. [R] [N] a interjeté appel de ce jugement.

Le 17 février 2026, l'avocat de M. [R] [N] a été avisé que le président de la chambre compétente de la cour d'appel de céans avait orienté cette affaire en procédure à bref délai.

M. [R] [N] disposait alors d'un délai de 20 jours pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimée (qui n'a constitué avocat que le 28 avril 2026) et d'un délai de 2 mois pour conclure.

M. [R] [N] n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans ce délai de vingt jours, de même qu'il n'a pas conclu dans le délai de deux mois.

Par message RPVA du 1er juillet 2026, le président de la chambre compétente a interrogé le conseil de M. [R] [N] sur les raisons de son abstention, mais ce dernier n'a fait connaître en retour aucune observation dans le délai requis.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant signifie à l'intimé sa déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.

En l'espèce, le greffe a adressé l'avis de fixation au conseil de M. [R] [N] le 17 février 2025.

Néanmoins, M. [R] [N] n'a jamais justifié de la signification de sa déclaration d'appel à l'intimée.

Il n'a pas davantage conclu dans le délai de deux mois suivant sa déclaration d'appel.

Par conséquent, il convient de constater que M. [R] [N] n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour signifier sa déclaration d'appel, ni le délai pour conclure, et de déclarer caduque cette dernière.

PAR CES MOTIFS

Nous, Francis Martin, président de la chambre de l'exécution de la cour d'appel de Nancy,

DECLARONS caduque la déclaration d'appel de M. [R] [N] en date du 9 février 2026,

CONDAMNONS M. [R] [N] aux dépens.

Fait à NANCY, le 17 Août 2026

Le greffier, Le Magistrat ,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.