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CA Poitiers, 18 août 2026, RG 26/01221


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Date
18/08/2026
Numéro
26/01221
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Chambre Sociale
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-27
Id
6a85488c195da062e0238d0a

Texte de la décision

2,115 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre Sociale

Ordonnance n° 44

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

N° RG 26/01221 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HQNH

Monsieur [Q] [C]

Né le 23 août 1970 à [Localité 2] (Deux-[Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS

APPELANT

Association [1] [Cadastre 1]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE

Nous, Laurent ROULAUD, conseiller

intervenant en qualité de conseiller de la mise en état,

Assisté de Patricia RIVIÈRE, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 26/01221 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HQNH,

Vu les articles 384, 401 et 941du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement enregistrées au greffe le 03 août 2026 transmises par le conseil de l'appelant indiquant qu'il se désiste de son appel,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement enregistrées au greffe le 04 août 2026 transmises par le conseil de l'intimée,

Vu la décision frappée d'appel,

Attendu que Monsieur [Q] [C] a déclaré se désister de son appel avant que la partie intimée n'ait relevé appel incident ou présenté des demandes incidentes ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement fait sans réserves et avant qu'il n'ait suscité une demande incidente met fin à l'instance d'appel sans même qu'il soit besoin qu'il soit accepté ; qu'il emporte sauf conventions contraires, soumission de payer les frais de la procédure éteinte ;

PAR CES MOTIFS

DONNONS acte à l'appelant de ce qu'il se désiste de son appel et à l'intimée de ce qu'elle accepte ce désistement ;

DISONS qu'en conséquence la décision entreprise produira son plein et entier effet ;

CONDAMNONS l'appelant aux dépens d'appel sauf meilleur accord entre les parties.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

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