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CA Orleans, 18 août 2026, RG 26/02524


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Date
18/08/2026
Numéro
26/02524
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a854895195da062e0238fac

Texte de la décision

9,296 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 AOUT 2026

Minute N° 718/2026

N° RG 26/02524 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO4D

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 août 2026 à 11h25

Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [H] [X]

né le 13 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [N] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur [E] PREFET [I] ET [Z]

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 août 2026 à 10 H 30, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2026 à 11h25 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 août 2026 à 10h31 par Monsieur X se disant [H] [X] ;

Après avoir entendu :

- Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie,

- Monsieur X se disant [H] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention et la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la noti'cation de la décision de placement en rétention (2E Civ 28juin 1995, pourvoi N°94-50.002 Bull 1995, ll, n° 221).

Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention n'est compétent que pour apprécier la régularité des actes immédiatement antérieurs au placement en rétention.

Conformément au droit de l'Union européenne (CJUE du 8 novembre 2022), le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels ; que l'examen de la procédure ne fait pas apparaître de nullité faisant grief.

En l'espèce, M. [X] fait valoir que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi ; qu'en effet elle ne tient pas compte de sa situation personnelle et familiale. Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que l'arrêté de placement en rétention administrative devait être motivé sur les éléments ayant conduit à ce placement et que dès lors il n'avait pas à exposer la situation personnelle et familiale de l'intéressé, celle-ci ne pouvant au demeurant avoir une incidence que pour une éventuelle assignation à résidence.

À ce sujet, M. [X] fait justement valoir qu'il dispose de garanties de représentation effectives de sorte qu'il devait être assigné à résidence et non pas placé en rétention administrative.

Pour autant, le moyen concernant les garanties de représentation est irrecevable au visa de l'article R 743-13 du CESEDA (assignation à résidence) en l'absence de remise de passeport en cours de validité , ce qui a d'ailleurs justifié la saisine des autorités consulaires dès le jour du placement en résidence administrative, de sorte qu'aucune insuffisance de diligences ne saurait être reprochée à l'administration, une audition consulaire étant d'ores et déjà programmée pour le 21 août 2026 à 14h30.

Par ailleurs, si M. [X] prétend qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, force est de constater que l'arrêté de placement se borne à viser son manque de garanties de représentation effectives de sorte que ce moyen manque en fait.

Il soutient encore que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable faute d'être accompagnée d'une copie actualisée du registre. Cependant, M. [X] ne justifie par aucune manière de l'existence d'éléments d'information pertinents qui n'auraient pas été portés au registre de sorte que ce moyen manque également en fait.

S'il prétend que les fichiers FAED et Visabio auraient été consultés par des personnes non habilitées et que cette consultation n'aurait pas été autorisée par le procureur de la République, aucune des pièces de procédure accompagnant la requête en prolongation de la préfecture ne permet d'établir que ces fichiers ont été consultés en l'espèce si bien que le moyen manque également en fait.

Enfin, il affirme que l'arrêté de placement lui a été notifié le 12 août 2026 suite à la levée d'écrou intervenue le jour même de sorte qu'il a été privé de sa liberté sans cadre légal pendant plusieurs minutes, ce qui lui fait nécessairement grief.

Pour autant, il résulte des pièces produites en procédure que l'arrêté de placement en rétention administrative du 10 août 2026 a été notifié à M. [X] le 12 août 2026 à 8h30 et que la levée d'écrou est intervenue le 12 août 2026 à 8H41. Il s'ensuit que M. [X] n'a pas été placé en rétention administrative sans cadre légal puisqu'il était encore sous écrou lorsque l'arrêté de placement lui a été notifié. Ce moyen manque donc en fait.

En conséquence, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait et la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ont été réitérées, il convient, par voie de confirmation après avoir déclaré les requêtes recevables, de rejeter la requête en contestation du placement en rétention et de faire droit à la requête en prolongation du préfet .

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Y] ET [Z], à Monsieur X se disant [H] [X] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie LAUER, président de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

[E] GREFFIER, [E] PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Nathalie LAUER

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 18 août 2026 :

Monsieur [Q] [I] ET [Z], par courriel

Monsieur X se disant [H] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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