Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Montpellier, 18 août 2026, RG 26/00470


Vérifier : CA Montpellier, 18 août 2026, RG 26/00470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00470
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8548c3195da062e0239d9c

Texte de la décision

7,654 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00470 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REQR

O R D O N N A N C E N° 2026 - 478

du 18 Août 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [D] [I]

né le 11 Novembre 2006 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour représentant Monsieur [G] [M], dûment habilité

MINISTERE PUBLIC

Nous, Thierry CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 10 mai 2025 du préfet de l'Aude portant obligation de quitter le territoire national sans délai assotrie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [I],

Vu le jugement du 18 août 2025 du tribunal correctionnel de Narbonne qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [N] [I] l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,

Vu l'arrêté en date du 10 août 2026 du préfet de l'Hérault portant placement en rétention adminstrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre vingt seize heures, notifié le 11 août 2026 à Monsieur [D] [I], à 07h43,

Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [I] en date du 14 août 2026,

Vu la requête du préfet de l'Hérault en date du 14 août 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I],

Vu l'ordonnance du 15 Août 2026 à 17h02 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [I] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [D] [I] faite le 17 Août 2026 à 12h34 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h34 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance,

Vu les courriels adressés le 17 août 2026 à 17h22 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 18 août 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,

Vu les observations de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE pour le compte de Monsieur [D] [I] transmises par courriel de manière contradictoire le 17 août 2026 à 17h50,

Vu les observations du représentant du préfet de l'Hérault transmises par courriel de manière contradictoire le 17 août 2026 à 20h41,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article L 743-23 alinéa 2 du CESEDA ' Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévu aux articles L 741-10 et L 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention '.

Sur les fins de non recevoir :

Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :

Sur le défaut de pièce utile, la déclaration d'appel invoque de manière stéréotypée un défaut de pièces utiles sans préciser celles qui feraient défaut alors que l'ensemble des pièces nécessaires figurent au dossier.

Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée :

L'article L 744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décision de prolongation.

Or, en l'espèce, outre que Monsieur [I] ne soutient pas dans sa requête l'absence de production du registre actualisé, ce dernier est produit, et il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du maintien en rétention de l'interessé et le lieu exact de celle-ci.

Ce moyen de pure forme apparaît en conséquence inopérant.

Sur l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation du magistrat quant aux diligences de l'administration :

Monsieur [I] soutient que le magistrat a entaché son ordonnance d'une erreur d'appréciation en considérant que l'administration avait fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement alors qu'en proposant une présentation consulaire à la date du 16 septembre 2026, la préfecture propose de le faire patienter plus de 36 jours avant d'être présenté aux autorités consulaires de son pays.

Si l'article L 741-3 du CESEDA impose à l'administration d'effectuer toute diligence afin que le temps de rétention soit strictement nécessaire au départ, force est de constater qu'en l'espèce, l'interessé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, l'administration ayant informé les autorités consulaires algériennes dès le 11 août 2026 qu'il leur serait présenté en vue de son audition le 9 septembre 2026 et non le 16 septembre 2026 comme soutenu par Monsieur [I], soit sans le délai de 26 jours de la première prolongation.

L'ordonnance déférée mentionne également que Monsieur [I] avait indiqué qu'il refusait d'exécuter la mesure d'éloignement et de repartir dans son pays d'origine, relevant enfin qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation en France, ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente en [Etablissement 1] et n'ayant pas remis de passeport en cours de validité aux autorités.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [I] ne démontre pas au soutien de son appel que le premier juge aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation quant aux diligences de l'administration.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la déclaration d'appel,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Août 2026 à 09h04

La greffière, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.