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CA Montpellier, 18 août 2026, RG 26/00466


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00466
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8548d7195da062e023a32d

Texte de la décision

7,993 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00466 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REQL

O R D O N N A N C E N° 2026 - 474

du 18 Août 2026

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [T] [U]

né le 14 Décembre 2001 à [Localité 1]

sans nationalité

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [L] [J], interprète assermenté en langue serbe,

D'AUTRE PART :

LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour représentant Monsieur[O] [Q], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Thierry CARLIER, conseillerà la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 17 juin 2026 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai asosrtie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [U],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juin 2026 du préfet de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [U], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 23 juin 2026 qui a rejeté la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [T] [U],

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine du préfet de l'Hérault en date du 15 août 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 16 août 2026 à 12h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 17 Août 2026 par Monsieur X se disant [T] [U], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h10,

Vu les courriels adressés le 17 Août 2026 au préfet de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Août 2026 à 09 H 30,

Vu les observations du représentant du préfet de l'Hérault transmises par courriel le 17 août 2026 à 23h11, et de manière contradictoire le 18 août 2026 à 08h08,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 18 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 17 Août 2026, à 11h10, Monsieur X se disant [T] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Août 2026 notifiée à 12h15, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'absence de perspective d'éloignement :

Monsieur [U] expose que malgré les diligences de la préfecture, ces dernières étant détaillées par l'ordonnance déférée, aucune des autorités consulaires consultées ne le reconnaît comme étant un de leur ressortissants, de sorte qu'il est privé de liberté sans aucune perspective d'éloignement, et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA.

Or, il ressort des pièces de la procédure et notamment du mémoire de la préfecture de l'Hérault que l'administration demeure dans l'attente de la réponse des autorités macédoniennes auxquelles ont été communiqués les éléments nouveaux émanant du Monténégro via Sccopol, et des autorités albanaises saisies le 27 juillet 2026, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent.

Le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement sera donc rejeté.

Sur le fond:

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

Monsieur [U] est connu des autorités policières et judiciaires françaises pour plusieurs faits de violences aggravés commis à l'encontre de son ex compagne et d'un policier municipal, ayant notamment été placé en garde à vue le 16 juin 2026.

Si l'interessé objecte qu'aucune poursuite n'a suivi sa garde à vue, il convient de relever que c'est uniquement parce que la procédure d'éloignement a été privilégiée, le comportement de Monsieur [F] correspondant bien aux dispositions de l'article L 742-4 1° du CESEDA.

Par ailleurs, Monsieur [U] ne dispose d'aucune garantie de représentation effectives, vivant à la rue et sans revenus.

Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ordonnant une prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de trente jours , afin de s'assurer du départ de l'interessé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Août 2026 à 12h00

La greffière, Le magistrat délégué,

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