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CA Montpellier, 18 août 2026, RG 26/00469


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00469
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8548dd195da062e023a518

Texte de la décision

10,588 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00469 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REQQ

O R D O N N A N C E N° 2026 - 477

du 18 Août 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [Y] [V] [J]

né le 09 Décembre 2000 à [Localité 1]

de nationalité Brésilienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour représentant Monsieur [K] [N], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Thierry CARLIER, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 30 septembre 2025 notifié le 01 octobre 2025 à 15h25, du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [V] [J],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 août 2026 du préfet de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur [Y] [V] [J], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de Monsieur [Y] [V] [J] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 août 2026,

Vu la requête du préfet de l'Hérault en date du 13 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 14 Août 2026 à 12h58 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- déclaré la décision prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [V] [J] régulière,

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Y] [V] [J],

- rejeté le moyen d'irrégularité,

- ordonné la prolongation de la rétentioin administrative de Monsieur [Y] [V] [J] pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 17 Août 2026, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [V] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h32,

Vu les courriels adressés le 17 Août 2026 au préfet de l'Hérault, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Août 2026 à 09 H 30,

Vu les observations du représentant du préfet de l'Hérault transmises par courriel le 17 août 2026 à 23h11, et de manière contradictoire le 18 août 2026 à 08h09,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 18 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 17 Août 2026, à 12h32, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [V] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Août 2026 notifiée à 12h58, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'erreur d'appréciation :

Monsieur [V] [J] expose qu'il est soumis depuis 2023 à un contôle judiciaire et qu'il respecte depuis cette date l'obligation de se présenter au commissariat tous les jours et que ce contôle judiciaire exclut que soit caractérisé un risque actuel de soustraction, une décision de justice ne pouvant être prise sans tenir compte de la mesure de contrôle judiciaire antérieure et toujours en vigueur ayant décidé du maintien de l'interessé à la disposition de la justice.

L'existence d'un contrôle judiciaire ne signifie pas nécessairement l'impossibilité d'ordonner une mesure de rétention administrative, la question étant de savoir si le placement en rétention est de nature à faire obstacle à l'exécution des obligations du contrôle judiciaire.

Or, en l'espèce, force est de constater que la décision de contrôle judiciaire mentionnant les obligations imposées à Monsieur [V] [J] n'est pas produite aux débats, le seul mail provenant du cabinet d'instruction et confirmant qu'une mesure de contrôle judiciaire est toujours en cours ne permettant pas de connaître les obligations auxquelles l'interessé demeure soumis et si ces dernières sont compatibles ou non avec une mesure de rétention, étant enfin relevé que Monsieur [V] [J] ne justifie pas, autrement que par ses déclaration, du respect des obligations de son contrôle judiciaire.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'assignation à résidence :

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA excluent toute assignation à résidence en l'absence de la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport en cours de validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur le fond :

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

En l'espèce, le premier juge a justement relevé que l'interessé était dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et qu'il ne disposait pas de garanties de représentation effectives en l'absence de passeport en cours de validité, de résidence effective et stable, étant enfin rappelé qu'il s'est déjà soustrait à de précédentes mesures et qu'il refuse de quitter la France, la prolongation de la rétention administrative devant par conséquent permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejettons le moyen tiré de l'erreur d'appréciation,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Août 2026 à 11h57

La greffière, Le magistrat délégué,

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