CA Paris, 18 août 2026, RG 26/04602
Vérifier : CA Paris, 18 août 2026, RG 26/04602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04602 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVBR
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026, à 11h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 28 novembre 1977 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 17 août 2026 à 12h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
[Q] DE SEINE-ET-MARNE
Informé le 17 août 2026 à 12h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Z] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 16 août 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 17 août 2026, à 10h50 réitéré à 10h51, par M. [Z] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel invoque l'absence de perspective d'éloignement dans un bref délai.
Le juge des libertés et de la détention a relevé que l'administration avait relancé le 5 août les autorités russes qui avaient répondu que le dossier était toujours en cours et que l'administration ne disposait pas de moyen de contrainte sur les autorités consulaires.
Il résulte de ces éléments établissant les diligences effectuées par l'administration, justifiés par les pièces de la procédure, et non contestés par M. [V] que la troisième prolongation est ainsi fondée sur les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, doit être considéré comme manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 août 2026 à 10 heures 04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.