CA Paris, 18 août 2026, RG 26/04610
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04610 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVD5
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2026, à 15h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [B]
né le 24 juin 1968 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 17 août 2026 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
[K] [W]
Informé le 17 août 2026 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 13 septembre 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 17 août 2026, à 11h06, par M. [N] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel invoque l'absence de délivrance de document de voyage et de moyen de transport, un défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement.
Le juge des libertés et de la détention a retenu que les autorités consulaires algériennes avaient été sollicitées le 18 juin 2026 en vue de la délivrance d'un " laissez-passer ", que le départ de M. [B] par le vol prévu le 1er juillet 2026 avait été annulé en l'absence de " laissez-passer ", qu'en dépit des relances de l'autorité préfectoral des 17 juillet 2026 et 10 août 2026, la préfecture restait dans l'attente du traitement de la demande d'identification, et a rappelé qu'il ne pouvait être reproché à l'autorité préfectorale l'insuffisance des possibilités d'auditions proposées par les autorités consulaires algériennes et la tardiveté qui en découlait.
Ces motifs, contrairement à ce que soutient M. [B], établissent les diligences effectives de l'administration, notamment au cours de la précédente période de prolongation, et justifient la deuxième prolongation fondée sur les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, doit être considéré comme manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 août 2026 à10 heures 08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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