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CA Paris, 18 août 2026, RG 26/04601


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Date
18/08/2026
Numéro
26/04601
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8548f8195da062e023ad46

Texte de la décision

4,216 caractères

ÈRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04601 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVBQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2026, à 15h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [A] [D]

né le 13 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 17 août 2026 à 12h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 17 août 2026 à 12h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [A] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, à compter du 15 août 2026, soit jusqu'au 14 septembre 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 17 août 2026, à 10h56, par M. [A] [D] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, M. [D] invoque, dans sa déclaration d'appel, disposer d'un droit de séjour au Portugal, en précisant que son titre de séjour portugais ne lui a pas été remis.

M. [D], de nationalité algérienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 16 juin 2026 et notifiée le même jour.

Le juge des libertés et de la détention a retenu un refus d'embarquer de l'intéressé.

L'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'intéressé le 13 août 2026 à son éloignement n'est pas contestée et justifie la troisième prolongation fondée sur les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, doit être considéré comme manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 18 août 2026 à 10 heures 03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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