CA Paris, 18 août 2026, RG 26/00559
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
(n°559/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00559 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUHO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02321
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Août 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Karima ZOUAOUI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Grégoire GROSPELLIER, greffier lors des débats et de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision,
APPELANT
Monsieur [A] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 28 Août 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
[K] DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant, non représenté,
[G]
Madame [O] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 14 août 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [T], né le 28 août 1989 à [Localité 2], a été admis en réintégration en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 24 juillet 2026.
Par requête en date du 27 juillet 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris chargé du contrôle des mesures restrictves et privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [A] [T].
Par ordonnance du 4 aout 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [A] [T].
Le 6 août 2026, M. [A] [T] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 4 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 août 2026 à 13h30.
A l'audience, M. [A] [T], assisté de son conseil, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 4 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, expliquant qu'il ne refuse pas les soins mais seulement le mode d'administration de son traitement par voie injectable.
M. [A] [T] déclare en effet à l'audience refuser les injections mais qu'il est prêt à prendre son traitement par voie orale tout en contestant le diagnostic de sa pathologie établi par les medecins.
Son conseil argue de ce que Monsieur [T] dispose d'un logement au Pays Basque, bien qu'il a hérité de sa grand-mère et qu'il souhaite s'y installer sans que ce projet ne puisse être qualifié de voyage pathologique, qu les relations avec sa mère ne l'aide pas pour faire face à sa pathologie et qu'il est en capacité de se soigner sans recours à l'hospitalisation complète sans consentement.
Par avis écrit reçu le 17 août 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R.3211-24 du code de la santé publique dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur la régularité de la procédure
Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du magistrat du siège statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l'espèce, l'ordonnance du premier juge ayant prolongé la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [A] [T] a été rendue le 4 août 2026 et la notification de la décision comportant la mention des voies de recours et délais applicables lui a été faite le même jour.
L'intéressé a interjeté appel de la décision par lettre du 6 août 2026 adressée par lettre parvenue au greffe de la cour le même jour.
Dès lors, ledit appel sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure
L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose que 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.'
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l'évolution de l'état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour l'avenir.
Il convient de rappeler aussi que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève donc d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s'exprime ne saurait être mise en doute par principe.
En l'espèce, il résulte du certificat de réintégration joint à la saisine émanant du Dr [Z] [P] en date du 24 juillet 2026 que 'Patient âgé de 36 ans, suivi pour une pathologie psychiatrique chronique associée à un trouble addictif comorbide, réintégré via le COA dans le cadre de son programme de soins. Il est en rupture de soins et de traitement depuis sa précédente sortie d'hospitalisation et a présenté un voyage pathologique au Pays basque, associé à des troubles du comportement. A l'entretien de ce jour, (...) Le patient rapporte des effets indésirables qu'il attribue au traitement et qu'il présente comme le motif de son arrêt. Il reconnaît par ailleurs une consommation quotidienne de substances psychoactives. Le patient présente un rationalisme morbide et banalise tant son voyage pathologique que les troubles du comportement survenus dans un bar. Il persiste une insomnie quasi totale. Il n'existe pas de conscience du caractère pathologique des troubles. Le patient refuse les soins. L'imprévisibilité comportementale demeure importante'.
Le certificat conclut qu' 'au au regard de la rupture thérapeutique et de la symptomatologie psychotique persistante, le patient est réintégré ce jour en HCC afin de permettre une stabilisation clinique et une reprise du traitement.'
L'avis psychiatrique motivé du Dr [Y] [I] en date du 31 juillet 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indique : 'Patient âgé de 36 ans, suivi pour une pathologie psychiatrique chronique associée à un trouble addictif comorbide, réintégré via le CPOA dans le cadre de son programme de soins. Depuis sa précédente sortie d'hospitalisation, il est en rupture de soins et de traitement. Cette décompensation s'est notamment traduite par un voyage pathologique au Pays basque, associé à des troubles du comportement. A l'entretien de ce jour : Présentation générale et hygiène corporelle correctes. Amélioration de l'instabilité psychomotrice, bien que le patient demeure intrusif (...) Discours spontané, normodébité, volubile et tangentiel, véhiculant un vécu persécutif à l'égard de sa mère et des soignants, avec une tendance marquée à la rationalisation (...) Attitude procédurière. Observance thérapeutique irrégulière au sein de l'unité. Amélioration du sommeil. Absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles.'. Il conclut au maintien de l'hospitalisation complète.
Enfin, le certificat de situation du Dr [F] [C] en date du 14 août 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique : 'Patient âgé de 36 ans, suivi pour une pathologie psychiatrique chronique associée à un trouble addictif comorbide, réintégré via le CPOA dans le cadre de son programme de soins. Depuis sa précédente sortie d'hospitalisation, il est en rupture de soins et de traitement. Cette rupture de prise en charge s'est accompagnée d'une décompensation clinique, notamment marquee par un voyage pathologique au Pays basque associé à des troubles du comportement. À l'entretien de ce jour, le patient présente une hygiène peu soignée et un contact distant. Il persiste une désorganisation psycho-comportementale. Il se montre par moments sthénique et adopte une attitude volontiers procedurière. L'humeur est labile, avec une importante intolérance à la frustration et des menaces de grève de la faim. Le discours est spontané, normodébité et volubile, avec un fonctionnement paralogique, véhiculant un vécu persécutif à l'égard de sa mère et des soignants. Le patient se montre notamment méfiant vis-à-vis des propositions thérapeutiques et menace de porter plainte contre le service en cas d'administration d'un traitement injectable. Il persiste un déni total de l'état morbide et de la nécessité des soins et des traitements, ainsi que des troubles du jugement.'
Le certificat conclut que 'au regard de la persistance de la désorganisation psycho-comportementale, du vécu persécutif, de la labilité thymique, des troubles du jugement, de l'absence d'insight et de la rupture récente des soins et du traitement, la poursuite de la prise en charge psychiatrique dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte apparaît nécessaire afin de permettre la stabilisation de l'état clinique et de favoriser la reprise d'une adhésion thérapeutique.". Il conclut au maintien de l'hospitalisation complète.
Aucun élément de nature à contredire les constatations médicales n'est produit aux débats.
Monsieur [T] consteste son hospitalisation complète notamment au motif qu'il ne souhaite pas que son traitement lui soit administré par injection. Il affirme à l'audience qu'il est prêt à suivre son traitement par voie orale, et non par voie injectable.
Cependant, il convient de rappeler que, dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544) et qu'aucun élément plus récent n'est versé aux débats de nature à venir infirmer la pertinence à ce jour de ce certificat médical de situation précis du 14 août 2026 qui, en relevant le déni total de son son état et de la necessite de soins de Monsieur [A] [T], conclut au mainten en hospitalisation à temps complet sous contrainte pour permette la stabilisation de son état clinique et favoriser la reprise d'une adhesion therapeutique.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [A] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une mainlevée serait prématurée. Les conditions d'application de l'article L.3212-1 du CSP sont ainsi réunies pour la poursuite de l'hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée du 4 août 2026.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 4 août 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 18 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
[K] GREFFIER [K] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION [K] :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.