Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 18 févr. 2026, n° 22-21.522


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 22-21.522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
22-21.522
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a856feb195da062e02a0c41

Texte de la décision

3,412 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 février 2026

Rectification d'erreur matérielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 203 F-D

Requête n° Y 22-21.522

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 17 F-D prononcée le 7 janvier 2026, sur le pourvoi n° Y 22-21.522, dans une affaire opposant :

1°/ Mme [E] [Q]-[B],

2°/ Mme [F] [Q], veuve [B],

toutes deux domiciliées [Adresse 1],

à :

1°/ Mme [V] [A], domiciliée [Adresse 2], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en qualité de tuteur de Mme [F] [Q], veuve [B],

2°/ M. [N] [B],

3°/ M. [W] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

la SAS Zribi et Texier, Me Bouthors, la SCP Guérin-Gougeon ont été appelés.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu les avis donnés aux parties ;

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 17 du 7 janvier 2026 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en ce que l'arrêt n'a pas donné acte à Mme [E] [Q]-[B] de son désistement pur et simple du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 6 juillet 2022, le pourvoi formé par Mme [F] [Q], étant, en revanche, expressément maintenu.

2. Il y a lieu de se saisir d'office et de réparer cette erreur matérielle en ajoutant, avant la partie « Faits et procédure » de l'arrêt, une partie ainsi rédigée :

« Désistement partiel

Il est donné acte à Mme [E] [Q]-[B] du désistement pur et simple de son pourvoi. »

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 17 du 7 janvier 2026 ;

Dit y avoir lieu d'ajouter, avant la partie « Faits et procédure » de cet arrêt, les mentions suivantes :

« Désistement partiel

Il est donné acte à Mme [E] [Q]-[B] du désistement pur et simple de son pourvoi. »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.