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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-17.297


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-17.297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-17.297
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a856ff4195da062e02a0cb8

Texte de la décision

6,910 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 février 2026

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° X 24-17.297

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026

M. [I] [W], domicilié chez M. Ruben Garcia, avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-17.297 contre l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

2°/ au préfet de police, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 décembre 2023) et les pièces de la procédure, le 18 décembre 2023, M. [W], de nationalité sénégalaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté d'expulsion.

2. Le 20 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de police d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

3. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelé à M. [W] qu'il avait l'obligation de quitter le territoire national.

4. Le procureur de la République a relevé appel avec demande d'effet suspensif et par ordonnance du 22 décembre 2023, le premier président a conféré un caractère suspensif à son recours.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [W] fait grief à l'ordonnance du premier président d'écarter l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 22 décembre 2023, d'infirmer l'ordonnance du 21 décembre 2023 et de prolonger sa rétention, alors « qu'en écartant le moyen d'irrégularité de la notification de l'ordonnance de la cour du 22 décembre 2023 déclarant suspensif l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien à disposition de la justice de l'étranger jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du lendemain, en ce qu'il ne justifiait pas que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte à ses droits dès lors qu'aucun argument n'était développé aux fins de caractériser une atteinte dûment circonstanciée et qu'il n'était ni démontré ni soutenu que l'exercice de ses droits aurait été entravé ou perturbé par cette irrégularité, tandis qu'il résulte de ses écritures d'appel, qu'il soutenait à ce titre, non seulement, qu'à défaut de notification régulière de cette ordonnance, elle n'avait pu produire d'effets, de sorte qu'il n'avait pu être valablement maintenu en rétention, et, d'autre part, qu'il avait été ainsi privé de son droit à connaître les raisons pour lesquels il était maintenu en rétention garanti par l'article 6 § 1 de la CESDH, la cour d'appel a dénaturé le contenu desdites écritures, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 743-13, alinéa 2, du CESEDA et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les pièces qui lui sont soumises :

6. Selon ce texte, la décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

7. Pour écarter l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 22 décembre 2023, infirmer l'ordonnance du 21 décembre 2023 et prolonger la rétention de M. [W], après avoir constaté que l'ordonnance sur le recours suspensif ne lui avait pas été notifiée en présence d'un interprète, le Premier président retient que M. [W] ne justifie pas que cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits dès lors qu'aucun argument n'est développé aux fins de caractériser une atteinte dûment circonstanciée et qu'il n'est ni démontré ni soutenu que l'exercice de ses droits aurait été entravé ou perturbé par cette irrégularité.

8. En statuant ainsi, alors que M. [W] soutenait dans ses conclusions qu'à défaut de notification régulière de cette ordonnance, il n'avait pu être valablement maintenu en rétention et avait été privé de son droit à connaître les raisons pour lesquelles il était maintenu en rétention, le premier président, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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