Cass., 18 févr. 2026, n° 24-21.087
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Texte de la décision
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 février 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° S 24-21.087
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-21.087 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'autorité de poursuite, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, agissant en qualité d'autorité de poursuite, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2024), le 19 octobre 2023, M. [X] a été cité devant le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris au titre d'un manquement aux principes essentiels de la profession, en particulier de dignité, de conscience, de probité, d'honneur, et de loyauté pour avoir frauduleusement dissimulé, en mai 2018, lors de la procédure d'inscription au barreau, qu'il faisait l'objet de poursuites pénales pour abus de confiance, usage de faux et tentative d'escroquerie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [X] fait grief à l'arrêt de dire qu'il s'est rendu coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment les principes de dignité, de conscience, de probité, d'honneur, et de loyauté et a en conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur national et de prononcer à son égard la sanction de radiation, alors « que la responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat sauf dans le cas de leur dissimulation frauduleuse lors de la procédure d'inscription ; qu'en l'espèce, pour juger que M. [X] avait commis une dissimulation frauduleuse de faits antérieurs à son inscription au barreau et prononcer à son égard la sanction de la radiation, la cour d'appel a retenu que si le questionnaire qui lui était soumis ne posait pas expressément la question de savoir s'il faisait l'objet de poursuites pénales, il lui appartenait toutefois de déclarer que tel était le cas, tant au travers du questionnaire comportant une rubrique « déclarations diverses » qu'à l'occasion de l'entretien devant le délégué du bâtonnier, dès lors qu'une telle information était de nature à influer sur la décision du conseil de l'ordre quant à son admission au barreau ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le seul silence gardé par M. [X] concernant des faits sur lesquels il n'a pas été interrogé ne suffisait pas à caractériser la dissimulation intentionnelle de faits antérieurs à son inscription au barreau qui, seule, pouvait justifier l'engagement de poursuites disciplinaires à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 17 et 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 17, 3°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre a pour tâche notamment de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire.
5. Selon l'article 22, alinéa 2, de la même loi, le conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.
6. Aux termes de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.
7. Il résulte de ces textes que la responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat sauf dans le cas de leur dissimulation frauduleuse lors de la procédure d'inscription.
8. La cour d'appel a, d'abord, exactement énoncé que M. [X] devait informer le conseil de l'ordre des procédures pénales en cours le concernant, de nature à entacher la dignité et l'honneur d'un avocat si elles étaient fondées et à influer sur la décision du conseil de l'ordre quant à son admission au barreau, à tout le moins de le conduire à surseoir à statuer sur la demande d'inscription dans l'attente des suites réservées à ces poursuites.
9. C'est, ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'elle a estimé que le silence gardé par l'intéressé sur ces procédures caractérisait une dissimulation frauduleuse.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. M. [X] fait grief à l'arrêt de prononcer à son égard la sanction de radiation, alors « que pour prononcer à l'encontre de M. [X] la sanction de la radiation, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, après avoir indiqué que la dissimulation frauduleuse reprochée était grave, qu'« ayant obtenu son inscription au barreau par la seule dissimulation frauduleuse de sa situation, seule la radiation constitue une mesure proportionnée et adaptée à la gravité des faits et à sa personnalité » ; qu'en statuant de la sorte, par une motivation générale de pure forme et sans examen de la personnalité de M. [X], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. En retenant que la dissimulation frauduleuse de faits, qui aurait nécessairement conduit le conseil de l'ordre, s'il en avait eu connaissance, à surseoir à statuer sur la demande d'inscription dans l'attente d'une décision pénale définitive, constituait un manquement déontologique particulièrement grave et que l'intéressé avait ensuite été définitivement condamné pour des faits d'abus de confiance et d'escroquerie au jugement qui étaient radicalement contraires au serment d'avocat et aux règles de la profession et qu'il avait obtenu son inscription au barreau par la seule dissimulation frauduleuse de sa situation, la cour d'appel qui a procédé au contrôle de proportionnalité de la sanction, a pu en déduire que ce manquement justifiait que soit prononcée une radiation.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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