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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-12.903


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-12.903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-12.903
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a856ffb195da062e02a0d30

Texte de la décision

10,457 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 février 2026

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° W 24-12.903

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026

1°/ la société Axa France Iard, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ le centre médico-chirurgical de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ l'association Croix-Rouge française (CRF), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire, délégation territoriale de Guyane, sis [Adresse 4], représentée par son président national en exercice,

ont formé le pourvoi n° W 24-12.903 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2023 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [P] [D], épouse [M], domiciliée [Adresse 6],

pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [K] [M] et de représentants de leur fils mineur [O] [M],

3°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 7],

4°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 6],

pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [K] [M],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, du centre médico-chirurgical de Kourou et de la Croix-Rouge française, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] [M] et de Mme [D], épouse [M], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [K] [M] et de représentants de leur fils mineur [O] [M], de MM. [W] et [U] [M], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [K] [M], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 décembre 2023), le 4 juillet 2003, [K] [M] est née par césarienne au centre médico-chirurgical de Kourou, (l'établissement de santé), propriété de la Croix-Rouge française. A la suite d'une prise en charge inadaptée lors de sa naissance, elle a conservé de lourdes séquelles.

2. Un jugement du 24 juillet 2008 a condamné l'établissement de santé à payer à M. [B] [M] et Mme [P] [M] (les parents), une provision à valoir sur la réparation des préjudices de celle-ci.

3. Les 10 décembre 2010 et 19 juillet 2011, deux accords ont été conclus entre les parents, la Croix-Rouge française et la société Axa France, son assureur (l'assureur), prévoyant notamment le versement d'une provision complémentaire à valoir sur la réparation des préjudices de l'enfant et le versement d'indemnités aux parents et à leurs deux autres enfants, [O] et [U] [M], en réparation de leur préjudice d'affection.

4. [K] [M] est décédée le 20 mars 2014, à l'âge de 11 ans.

5. Les 19, 20 et 22 juillet 2016, les parents agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [K] [M] et de représentants de [O] [M], M. [W] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [K] [M] et M. [U] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [K] [M], ont assigné l'établissement de santé, la Croix-Rouge française et l'assureur en indemnisation des préjudices qui n'avaient pas été encore réparés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La Croix-Rouge française et l'assureur font grief à l'arrêt de fixer à la somme de 20 000 euros l'indemnisation du préjudice subi par [K] [M] au titre de la perte de chance d'avoir une vie normale, alors « que pour l'indemnisation du préjudice corporel, la réparation du poste de préjudice dénommé déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ; que le poste sur les souffrances endurées répare les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation ; qu'en allouant à l'enfant [K] [M] une indemnité d'un montant de 20 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir une vie normale, destinée à compenser le fait qu'elle était vouée à rester de façon permanente dans une institution spécialisée sans espoir reconnu d'amélioration de son état quand, le préjudice lié à la privation des joies usuelles de la vie courante normale étant inclus, avant consolidation, tant dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées que dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, déjà indemnisés par ailleurs, il ne pouvait être indemnisé séparément, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

8. Il résulte de ce texte et de ce principe que le juge ne peut indemniser deux fois le même préjudice.

9. Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire inclut les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la période antérieure à la date de consolidation du dommage.

10. Après avoir réparé le déficit fonctionnel temporaire subi par [Q] [M] à hauteur de 109 765,20 euros, la cour d'appel a indemnisé en outre la perte de chance pour celle-ci d'avoir une vie normale à hauteur de 20 000 euros.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La Croix-Rouge française et l'assureur font grief à l'arrêt de fixer à la somme de 30 000 euros l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par [K] [M], alors « que le préjudice d'agrément temporaire, qui se rattache à la antérieure à la date de consolidation, est une composante du déficit fonctionnel temporaire ; qu'en accordant à la victime une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément temporaire lié à l'impossibilité, pour l'enfant [K] [M], de pratiquer des activités adaptées à son âge, telles que des activités sportives ou d'éveil destinées aux bébés ou aux très jeunes enfants, après lui avoir déjà alloué la somme de 109 765,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation de l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

13. Il résulte de ce texte et de ce principe que le juge ne peut indemniser deux fois le même préjudice.

14. Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, incluant les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la période antérieure à la date de consolidation du dommage, intègre le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

15. Après avoir réparé le déficit fonctionnel temporaire de [Q] [M] à hauteur de 109 765,20 euros, la cour d'appel a indemnisé en outre son préjudice d'agrément temporaire à hauteur de 30 000 euros.

16. En statuant ainsi la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés.

17. La cassation des chefs de dispositif relatifs à l'indemnisation de la perte de chance d'avoir une vie normale et du préjudice d'agrément temporaire emporte celle du chef de dispositif relatif au déficit fonctionnel temporaire et n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la Croix-Rouge française et l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à leur encontre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnisation des préjudices de [K] [M] à la somme de 109 765,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir une vie normale et à la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément temporaire, l'arrêt rendu le 11 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;

Condamne le centre médico-chirurgical de [Localité 1], la Croix-Rouge française et la société Axa France Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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