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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-12.935


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-12.935 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-12.935
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a857006195da062e02a0de9

Texte de la décision

6,602 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 février 2026

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° F 24-12.935

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026

M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-12.935 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (service de la protection des majeurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [V], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [Q] [L], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [O] [L], épouse [J], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie - Service mandataires judiciaires à la protection des majeurs (ALEFPA SMJPM) de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de Mme [R], mandataire judiciaire,

7°/ à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de tutrice de Mme [X] [V], épouse [L],

8°/ au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en son parquet général, [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] [L], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 mars 2023), un jugement du 18 janvier 2022 a prononcé une mesure de tutelle à l'égard de Mme [L], pour une durée de cent vingt mois, et désigné Mme [Y], sa fille, en qualité de tutrice.

2. M. [L], fils de Mme [L], a relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

3. M. [L] fait grief à l'arrêt de constater que son appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucun moyen et de confirmer le jugement déféré, alors « qu'en cas d'appel formé contre une décision du juge des tutelles, le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance, une copie de la convocation étant adressée par lettre simple ; qu'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation et il peut alors être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que [B] [L] a été convoqué à l'audience du 2 février 2023, par courrier recommandé en date du 22 décembre 2022 mais que ce pli n'a pas été réclamé ; qu'en se bornant à constater l'absence de [B] [L] à l'audience, pour en déduire que ''l'appel doit être considéré comme n'étant pas soutenu et la cour n'étant saisie d'aucun moyen formulé à l'encontre du jugement dont appel, celui-ci ne peut qu'être confirmé'', sans vérifier si la convocation de [B] [L] à l'audience du 2 février 2023 n'ayant pas été réclamée, le greffe avait procédé à une nouvelle convocation au besoin par voie de signification, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 14, 938, 670 et 670-1 et 1244 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 938, 1244 et 1244-1 du code de procédure civile :

4. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

5. Selon les troisième et quatrième, en cas d'appel formé contre une décision du juge des tutelles, le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance, une copie de la convocation étant adressée par lettre simple.

6. Aux termes du deuxième, s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.

7. Il s'en déduit qu'il incombe aux juges du fond de s'assurer des conditions dans lesquelles l'appelant a été convoqué à l'audience et notamment s'il a signé l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée ou a été convoqué par acte d'huissier de justice.

8. Pour déclarer non soutenu l'appel de M. [L] et confirmer le jugement, l'arrêt se borne à retenir que, régulièrement convoqué, il est absent à l'audience et non représenté et que la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen.

9. En se déterminant ainsi, alors que les mentions de l'arrêt et les pièces de la procédure ne permettent pas d'établir que M. [L] a été régulièrement convoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de M. [B] [L], l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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