Cass., 18 févr. 2026, n° 24-12.913
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Texte de la décision
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 février 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 130 F-D
Pourvoi n° H 24-12.913
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2024.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [S] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juillet 2024.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-12.913 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre de la protection juridique des majeurs et mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2] (Belgique),
2°/ à l'AGSS de l'UDAF, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [R], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [R] et de l'AGSS de l'UDAF, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 2023), par jugement du 16 janvier 2018, une mesure de tutelle a été prononcée à l'égard de M. [R], pour une durée de soixante mois, avec désignation, en qualité de tuteur aux biens, de l'AGSS de l'UDAF. Par arrêt du 13 mai 2019, l'AGSS de l'UDAF a été désignée en qualité de tuteur à la personne et M. [L] en qualité de tuteur aux biens.
2. Par ordonnance du 2 mai 2022, M. [L] a été déchargé de ses fonctions de tuteur aux biens et l'AGSS de l'UDAF a été désignée pour le remplacer dans ces fonctions.
3. Mme [R], soeur de M. [R], a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de constater que son appel est devenu sans objet, alors « que jusqu'à la clôture des débats devant la cour d'appel, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée ; que lorsque le juge prend, postérieurement à la décision frappée d'appel, une nouvelle décision portant sur le même objet, celle-ci ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet ; qu'en relevant, pour déclarer l'appel de Mme [J] [R] sans objet, que par jugement du 23 décembre 2022 et postérieurement à l'ordonnance déférée, le juge des tutelles de Lille a maintenu la mesure de tutelle aux biens et à la personne concernant M. [S] [R] pour une durée de 60 mois et maintenu l'AGSS de l'UDAF pour exercer l'ensemble de la mesure, quand cette nouvelle décision ne rendait pas le recours de l'exposante sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1246 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1246, alinéa 2, du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, jusqu'à la clôture des débats devant la cour d'appel, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée.
6. Lorsque le juge prend, postérieurement à la décision frappée d'appel, une nouvelle décision, portant sur le même objet, celle-ci ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet.
7. Pour déclarer sans objet l'appel formé par Mme [R] contre l'ordonnance rendue le 2 mai 2022, l'arrêt relève que le juge des tutelles a pris une nouvelle décision le 23 décembre 2022 renouvelant la mesure de tutelle aux biens et à la personne pour soixante mois et maintenant l'AGSS de l'UDAF pour exercer l'ensemble de la mesure.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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