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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-15.377


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-15.377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-15.377
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a857df3195da062e02bd92e

Texte de la décision

2,302 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10137 F

Pourvoi n° K 24-15.377

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026

M. [I] [B], domicilié [Adresse 1] (Allemagne), a formé le pourvoi n° K 24-15.377 contre le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois (juge de proximité), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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