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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-17.824


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-17.824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-17.824
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a857df8195da062e02bd96d

Texte de la décision

2,632 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10135 F

Pourvoi n° V 24-17.824

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [A] [J], épouse [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 19 juin 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026

Mme [A] [J], épouse [F], actuellement hospitalisée au centre hospitalier Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-17.824 contre l'ordonnance rendue le 3 juin 2024 par le premier président de la cour d'appel de Lyon (statuant en matière de soins psychiatriques), dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la procureure générale près la cour d'appel de Lyon, domiciliée en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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