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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-17.207


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-17.207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-17.207
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a857dfd195da062e02bd9c8

Texte de la décision

2,779 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10133 F

Pourvoi n° Z 24-17.207

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Q] [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026

M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-17.207 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 2], majeure sous tutelle, représentée par sa tutrice l'association ATFPO,

2°/ à l'association ATFPO, antenne [Localité 1]-Ouest, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de tutrice de Mme [Q] [Z],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [F], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [Z], de l'association ATFPO antenne [Localité 1]-Ouest, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la SAS Hannotin Avocats la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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