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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-13.355


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-13.355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-13.355
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a857e02195da062e02bda0b

Texte de la décision

2,180 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10131 F

Pourvoi n° N 24-13.355

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026

Mme [W] [R], personne habilitée, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-13.355 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2024 par la cour d'appel de Chambéry (service tutelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [A] [R], domiciliée [Adresse 1], majeure protégée (fille),

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme [W] [R], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] [R] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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