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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-22.560


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-22.560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-22.560
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a857e05195da062e02bda30

Texte de la décision

2,930 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10129 F

Pourvois n°
T 24-22.560
H 24-22.573 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026

Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° T 24-22.560 et H 24-22.573 contre l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans les litiges l'opposant :

1°/ au centre hospitalier [Etablissement 1] [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au directeur du centre hospitaliser [Etablissement 1] [Localité 1], domicilié [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

4°/ au préfet d'Ile-et-Vilaine, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [U], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du centre hospitalier [Etablissement 1] [Localité 1] et de son directeur, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 24-22.560 et H 24-22.573 sont joints.

2. Il est donné acte à Mme [A] [U] du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre le procureur général près la cour d'appel de Rennes et le préfet d'Ile-et-Vilaine.

3. Les moyens uniques de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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