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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-22.070


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-22.070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-22.070
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a857e0a195da062e02bda73

Texte de la décision

2,470 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10127 F

Pourvoi n° K 24-22.070

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 novembre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026

Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-22.070 contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le premier président de la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier des Pyrénées, domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

3°/ au préfet des Pyrénées-Atlantiques, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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