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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-20.673


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-20.673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-20.673
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a857e0d195da062e02bdab9

Texte de la décision

2,698 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10126 F

Pourvoi n° S 24-20.673

Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de Mmes [Y] et [C] [J].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026

1°/ Mme [Y] [J],

2°/ Mme [C] [J],

toutes deux domiciliées [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 24-20.673 contre l'ordonnance rendue le 6 septembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige les opposant :

1°/ au préfet de police de Paris, domicilié préfecture de police de Paris, [Adresse 2],

2°/ au directeur du GHU [Localité 1] psychiatrie et neurosciences, domicilié [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [Y] et [C] [J], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de Paris, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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