Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 18 févr. 2026, n° 24-17.813


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-17.813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-17.813
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a859a1b195da062e02f40c3

Texte de la décision

5,367 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 18 février 2026

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° G 24-17.813

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026

La société Atim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-17.813 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Vertical M2M, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Atim, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Vertical M2M, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 2024), la société Atim, spécialisée dans la fabrication d'équipements de communication, a confié à la société Vertical M2M, spécialisée dans le secteur des activités informatiques, le remplacement de sa plateforme de gestion des capteurs par la solution proposée par celle-ci, suivant une proposition financière acceptée le 2 juillet 2019.

2. Reprochant à la société Atim de ne pas lui avoir payé les factures et d'avoir rompu abusivement le contrat, la société Vertical M2M l'a assignée en paiement et en réparation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. La société Atim fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à hauteur de 18 000 euros sur le fondement de la rupture anticipée du contrat de la société Vertical M2M et de la condamner à lui payer la somme de 17 412,50 euros en réparation du préjudice subi, résultant de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée conclu entre les parties, alors « qu'un contrat à durée indéterminée peut faire l'objet d'une résiliation unilatérale à tout moment ; qu'en l'espèce, ni l'offre de prestation de la société Vertical M2M ni l'acceptation de la société Atim ni aucun autre document n'assortit leur engagement d'un quelconque terme contractuel ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'indemnisation de la société Vertical M2M au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1103
et 1211 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert du grief non fondé de la violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine du contrat par les juges du fond, qui ont retenu qu'il avait été conclu pour une durée déterminée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

7. La société Atim fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une partie ne peut pas être condamnée à exécuter un contrat qui a été résilié ; qu'en condamnant la société Atim à payer à la société Vertical M2M le prix annuel de la prestation contractuellement convenue le 2 juillet 2019, soit la somme de 17 412,50 euros, bien que la convention ait été résiliée en décembre 2019, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a condamné la société Atim au paiement de la somme de 17 412,50 euros non pas en exécution du contrat résilié, mais à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, qu'elle a souverainement évalué, causé à la société Vertical M2M par la résiliation fautive du contrat par la société Atim.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atim et la condamne à payer à la société Vertical M2M la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.