Cass., 18 févr. 2026, n° 24-17.226
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Texte de la décision
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
Arrêt du 18 février 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° V 24-17.226
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026
Mme [Y] [Z], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-17.226 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 janvier 2024), Mme [Z] a confié à la société [B], exploitant un garage, la réparation de son véhicule automobile. A la suite d'un cambriolage, le véhicule de Mme [Z] a été dégradé par le vol d'accessoires. Celle-ci a assigné la société [B] en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que si le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, celle-ci ne peut être appréciée qu'en fonction des précautions nécessaires prises par le dépositaire pour éviter le dommage ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [Z] de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le cambriolage subi par la société [B] revêtait les caractéristiques de la force majeure ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si la société [B] avait pris les précautions nécessaires pour que le vol et la dégradation du seul véhicule de Mme [Z], à l'exclusion de tout autre, soient évités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1927 et 1929 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, ou en démontrant que la perte ou détérioration est due à la force majeure. Le dépositaire peut encore s'exonérer en prouvant que la détérioration existait avant le dépôt.
5. Pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme [Z], l'arrêt retient qu'elle n'établit à aucun moment ni par la moindre offre de preuve la fausseté de la plainte pour cambriolage déposée par le représentant de la société [B], de telle sorte que le cambriolage subi par elle revêt les caractéristiques de la force majeure exonératoire de responsabilité.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait dès lors que la société [B] invoquait la force majeure, si cette dernière avait pris des mesures pour prévenir le cambriolage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [B] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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