Cass., 18 févr. 2026, n° 24-20.122
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Texte de la décision
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
Décision du 18 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° T 24-20.122
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026
1°/ La société Sofigex, société à responsabilité limitée,
2°/ la société [B], société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 24-20.122 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bistingo I, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Ajilink [K] [L], société civile professionnelle, prise en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Bistingo I, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Bistingo I, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général Palais de Justice - [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Sofigex et [B], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte aux sociétés Sofigex et [B] de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofigex et la société [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Sofigex et [B] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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