Cass., 18 févr. 2026, n° 24-19.998
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Texte de la décision
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
Décision du 18 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° G 24-19.998
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026
La société Le rendez-vous du Multimédia (RVM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-19.998 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Assurant France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société CWI corporate SA, exerçant sous l'enseigne Affinity solutions, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Le rendez-vous du Multimédia (RVM), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Assurant France, venant aux droits de la société CWI corporate SA, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le rendez-vous du Multimédia (RVM) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le rendez-vous du Multimédia (RVM) et la condamne à payer à la société Assurant France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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