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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-12.311


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-12.311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-12.311
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a85a866195da062e0310e74

Texte de la décision

2,475 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10073 F

Pourvoi n° C 24-12.311

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026

La société Rugoway, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-12.311 contre le jugement rendu le 26 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, dans le litige l'opposant à la Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseillère, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Rugoway, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rugoway aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rugoway et la condamne à payer à la Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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