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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-22.567


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-22.567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-22.567
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a85b638195da062e0331b9a

Texte de la décision

2,293 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10158 F

Pourvoi n° A 24-22.567

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

M. [A] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-22.567 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société La Noix gaillarde SN, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Noix gaillarde SN, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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