Cass., 18 févr. 2026, n° 24-20.628
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Texte de la décision
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
Décision du 18 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° T 24-20.628
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-20.628 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société NXP Semiconductors France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à France travail, direction régionale Normandie, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société NXP Semiconductors France a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société NXP Semiconductors France, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident et provoqué, qui sont invoquées à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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