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Cass., 18 févr. 2026, n° 24-20.500


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 24-20.500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
24-20.500
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a85d259195da062e0369bed

Texte de la décision

2,454 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10174 F

Pourvoi n° D 24-20.500

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

L'association [Z] [S], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-20.500 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Pays de la [Localité 1] [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association [Z] [S], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association [Z] [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [Z] [S] et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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