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TJ 33063, 17 août 2026, RG 24/09973


Vérifier : TJ 33063, 17 août 2026, RG 24/09973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
24/09973
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a85f097195da062e03d80c2

Texte de la décision

15,477 caractères

N° RG 24/09973 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZT3

INCIDENT

EXPERTISE

RME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/09973 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZT3

AFFAIRE :

S.C.I. SCI [O]

C/

[R] [Q], S.D.C. [Adresse 1]

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats : Me Catherine CARMOUSE
Me Timothée MOLIERAC
la SELARL RACINE [Localité 1]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 15 juin 2026,

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [R] [Q]
Né le 27 février 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEMANDERESSE

SCI [O]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [F] agissant et ayant les pouvoirs névessaires en tant qu’autre

Représentée par Maître Timothée MOLIERAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représentée par son syndic en exercice, FLASH IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Reprochant à M. [R] [Q] d’avoir entrepris irrégulièrement des travaux de percement d’une ouverture pratiquée dans un mur sur l’emprise du [Adresse 6] obstruant une ouverture située dans le mur de la copropriété du [Adresse 1], la SCI [O] l’a fait assigner ainsi que le syndicat des copropropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], dûment représenté par son syndic en exercice, par actes des 06 et 19 novembre 2024, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en suppression de la vue et en indemnisation.

Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [Q] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner tel expert en bâtiment, sous réserve que l’expert ait des connaissances en bâtis anciens, qu’il appartiendra avec la mission suivante :

- se faire remettre tous éléments relatifs au litige, visiter les lieux, constater les désordres affectant le local commercial et les décrire ;

- décrire l’ouverture litigieuse, donner tous éléments permettant de dater la création initiale de l’ouverture dans le fond du local constituant le lot numéro 1 du [Adresse 1] et si elle existait avant 2009 ;
- donner tous éléments permettant de déterminer l’origine des désordres présents dans le local commercial du [Adresse 6] et permettant de déterminer les responsabilités ;
- donner les éléments permettant de remédier aux désordres subis par le local commercial et les chiffrer ;
- juger que la consignation se fera comme en matière d’aide juridictionnelle ;

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] pris en la personne de son syndic de copropriété FLASH IMMOBILIER à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance du juge de la mise en état : le diagnostic technique global obligatoire de l’article L. 771 du code de la construction et de l’habitation ;
- condamner la SCI [O] à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les diagnostics techniques obligatoires de l’immeuble sis [Adresse 8] et l’état descriptif de l’immeuble et copie des plans des lots annexés à l’état descriptif du [Adresse 8] ;
- réserver les dépens de l’incident.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI [O] ne s’oppose pas à la demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur, et sollicite du juge de la mise en état de le débouter de l’ensemble de ses demandes complémentaires relatives à la communication du règlement de copropriété et à l’état descriptif de division au motif que celle-ci est dissoute de plein droit depuis le 17 juin 2021 ainsi que de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la mesure d’expertise aux frais avancés de M. [Q] et demande au juge de la mise en état de le débouter de sa demande de condamnation à lui communiquer le diagnostic technique global obligatoire de l’article L. 771 du code de la construction et de l’habitation et de réserver les dépens.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Les parties étant d’accord pour voir ordonner une mesure d’expertise et celle-ci apparaissant utile pour statuer au fond sur la demande en suppression par M. [Q] et le syndicat des copropriétaires de la vue litigieuse, il convient d’y faire droit avec la mission qui sera précisée au dispositif suivant.

Les frais d’expertise seront mis à la charge du demandeur à l’expertise, qui souhaite procéder par expertise judiciaire.

Sur les demandes de production de pièces :

En application des articles 788 et 139 du code de procédure civile par renvoi de l’article 142 du même code, le juge de la mise en l'état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties.

M. [Q] demande en premier lieu au syndicat des copropriétaires de lui communiquer le diagnostic technique global de l’immeuble situé au [Adresse 1] en application de l’article L. 771 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’il contient notamment un descriptif de l’état apparent de la copropriété en ses parties communes et privatives.

Le syndicat des copropriétaire s’y oppose en faisant valoir que le diagnostic technique global n’a pas été réalisé, s’agissant d’un document facultatif en application de l’article L. 731-1 du même code.

Le juge de la mise en état ne peut pas enjoindre à une partie de produire une pièce pour laquelle il n’est pas rapporté la preuve qu’elle la détient de sorte que M. [Q] sera débouté de sa demande de production du diagnostic technique global de l’immeuble situé au [Adresse 1].

M. [Q] demande en second lieu à la SCI [O] de lui communiquer les diagnostics techniques obligatoires de l’immeuble situé au [Adresse 6], l’état descriptif de l’immeuble et copie des plans des lots y étant annexés.

La SCI [O] conclut au rejet de cette demande en soutenant qu’en ayant acquis, par acte du 17 juin 2021, la totalité des lots de l’ensemble immobilier, les documents dont il est demandé la production porte sur une copropriété qui a été dissoute de plein droit à cette date en application des dispositions de l’article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte de la lecture des pièces que l’acte authentique du 17 juin 2021 comprend en annexe une copie des plans des lots annexés à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 6] établis aux termes d’un acte établi le 17 mai 1979.

Les plans de division des lots en copropriété déterminant avec précision la surface des parties communes et des parties privatives, il apparaît utile à l’appréciation de l’expert puis du tribunal de connaître le plan intérieur du lot n° 1 antérieurement à la vente du 20 mai 2009.

Il sera dès lors enjoint à la SCI [O] de communiquer la copie des plans des lots annexés à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 6] établis aux termes d’un acte du 17 mai 1979 annexée à l’acte authentique du 17 juin 2021, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

- ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

M. [P] [B], [Adresse 9]
[Courriel 1]

lequel aura pour mission de :

- convoquer et entendre les parties après avoir pris connaissance des éléments du dossier, notamment les actes authentiques de vente du local des 17 mai 1979, 22 décembre 1987 et 20 mai 2009, les photographies du local lors de la vente, la déclaration préalable des travaux du 13 octobre 2009 et l’accord de l’architecte des bâtiments de France du 24 octobre 2009,
- visiter l’ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 1] cadastré section DO n° [Cadastre 1],
- examiner l’ouverture existante en façade située au fond du local professionnel au rez-de-chaussée appartenant à M. [R] [Q], anciennement lot n° 1 de la copropriété,
- déterminer la date de création de cette ouverture et notamment si elle est antérieure au 20 mai 2009,
- constater les désordres affectant le local commercial de M. [R] [Q] et en déterminer l’origine et les moyens d’y remédier,
- de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
- établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.

Dit que M. [R] [Q] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3 500 € à valoir sur la rémunération de l'expert en estimation immobilière, sans autre avis du greffe par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance à peine de caducité de la mesure d'instruction.

Dit que faute pour M. [R] [Q] d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.

Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.

Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.

Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.

Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.

Dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.

Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.

Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise.

Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.

Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.

Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé.

Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence.

Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.

Renvoie la présente affaire à la mise en état du 29 avril 2027 pour conclusions de la SCI [O] après dépôt du rapport d’expertise,

- DEBOUTE M. [R] [Q] de sa demande de production du diagnostic technique global de l’immeuble situé au [Adresse 1] ;

- ENJOINT à la SCI [O] de communiquer la copie des plans des lots annexés à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 6] établis aux termes d’un acte du 17 mai 1979 annexée à l’acte authentique du 17 juin 2021 sous astreinte de 50 euros par jour dans un délai de 60 jours passé un délai de 30 jours après la signification de la présente ordonnance;

- RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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